AOC Vougeot
Art. 1er. - (Ajouté, D. 30 sept. 1949, art. 1er). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Vougeot » les vins rouges et blancs, qui, répondant aux conditions ci-dessous, ont été récoltés sur les territoires suivants du département de la Côte d'Or : SECTION CLIMATS OU LIEUX DITS CONTENANCE h. a. c. Clos de Vougeot 50 22 40 Les Petits-Vougeots 5 82 85 La Vigne-Blanche ou 1 87 95 le Clos-Blanc de Vougeot Les Cras 4 39 05 Le Village ou Clos du Prieuré 1 62 63
(Dernier alinéa modifié, D. 16 mars 1963.) - Pour les vins produits sur les parcelles classées en « premier cru », l'appellation communale susvisée pourra être complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression « premier cru », soit par l'un et l'autre. Le nom du climat d'origine devra être placé après celui de l'appellation communale et imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celle de l'appellation. Pour les autres climats d'origine non classés en « premier cru » dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le nom du climat pourra être adjoint à celui de l'appellation communale. Dans ce cas, il devra être imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser la moitié de celle de l'appellation. Les vins issus du climat « Clos de Vougeot » (ayant fait l'objet d'un décret spécial de contrôle du 31 juillet 1937), qui ne rempliraient pas les conditions prescrites pour cette appellation pourront être désignés sous l'appellation communale « Vougeot », suivie de l'expression « premier cru ». Les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie établiront la liste des climats classés en « premier cru » et reporteront sur les plans cadastraux le territoire ainsi défini. Cette liste et ce plan seront, après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Vougeot » devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres. Pour les vins rouges : pinot noirien, pinot beurot, pinot liébault. Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit à ladite appellation et pendant une durée maximum de quinze ans, les vins provenant des plants dits de Renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938, ce cépage sera interdit dans toutes les plantations et remplacements. L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire du vin rouge, un certain nombre de plants blancs, pinot blanc ou gris et chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 % au maximum, reste autorisé. Pour les vins blancs : pinot blanc et chardonnay (dit beaunois et aubaine). (Complété, D. 9 nov. 1962.) - Tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret qui plantera ou replantera des hybrides à l'intérieur de l'aire délimitée de celle-ci ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.
Art. 3. - (Remplacé, D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Vougeot », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 10,5 % pour les vins rouges ; 11 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 171 gramme par litre de moût pour les vins rouges ; 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13,5 % pour les vins rouges et 14 % pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Les vins pour lesquels a été revendiquée l'adjonction soit du nom du climat d'origine, soit de l'expression « premier cru », soit de l'un et de l'autre, à celui de l'appellation contrôlé « Vougeot », doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de : 11 % pour les vins rouges ; 11,5 % pour les vins blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à : 180 gramme par litre de moût pour les vins rouges ; 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14 % pour les vins rouges et 14,5 % pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée. Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. - (Modifié, D. 26 août 1982). [Le rendement de base visé à l'article 1er du décret 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation « Vougeot », à 40 hectolitres pour les vins rouges et à 45 hectolitres pour les vins blancs par hectare. Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit à l'appellation « Vougeot », les déclarants qui en ont fait la demande à l'institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié 74.872 du 19 octobre 1974.] [Voir également les décrets 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre : - plafond limite de classement : 20 %.] (D. 87.854 du 27 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu' à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. - Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la densité des plantations et de la taille devront être faites au Comité national des appellations d'origine. Néanmoins, sont interdites, à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire, ou toutes autres similaires, et celle de la torsion du sarment. (A. 17 septembre 1956).
Art. 6. - (Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation « Vougeot » devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée « Vougeot », ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Vougeot », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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INAO_19361208_237 | 22/11/2024 |