AOC Champagne
Art. 1er. - (Complété D. 11 octobre 1991, Complété D. 3 avril 1996, Complété D. 18 mars 1998, Complété D. 23 octobre 2001, Complété, D. 29 août 2002). - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Champagne " les vins produits sur les territoires délimités par l'article V de la loi du 22 juillet 1927, abrogeant et remplaçant l'article 17 de la loi du 6 mai 1919, et répondant à toutes les prescriptions édictées par les lois, décrets et règlements concernant le vin de " Champagne ", et spécialement à celles prévues par le décret du 28 septembre 1935.
Dans l'arrondissement de Vitry-le-François, l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " est réservée aux vins issus des vendanges récoltées dans l'aire de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans de délimitation de parcelles sont déposés dans les mairies concernées.
Dans les communes d'Arsonval, Cunfin, Dolancourt, Jaucourt, appartenant au département de l'Aube, l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " est réservée aux vins issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine les 23 juin 1994, 8 septembre 1994 et 19 mai 1995 et dont les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.
Dans les communes de Brienne-le-Château, Epagne, Précy-Saint-Martin, Saint-Léger-sous-Brienne, Esclavolle - Lurey, Potangis, Saint-Quentin-le-Verger et Villiers-aux-Corneilles, aucune parcelle n'a été retenue pour ouvrir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ", conformément aux décisions du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994, 7 et 8 septembre 1994, 18 et 19 mai 1995 et 6 et 7 septembre 1995.
Dans les communes de Marcilly-le-Hayer et La Villeneuve-au-Châtelot, appartenant au département de l'Aube, aucune parcelle n'a été retenue pour ouvrir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ", conformément à la décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 10 septembre 1997.
Dans la commune de Fontaine-sur-Ay appartenant au département de la Marne, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" est réservée aux vins issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine les 9 et 10 septembre 1999 et dont les plans sont déposés dans la mairie de la commune concernée.
Dans les communes de Corfélix, Corrobert, Le Thoult-Trosnay, Verdon, Reuves et Broussy-le-Petit appartenant au département de la Marne, aucune parcelle n'a été retenue pour ouvrir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne", conformément à la décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 5 et 6 septembre 2001.
Art. 2. - Dans le délai d'un an, la commission spéciale de la Champagne, instituée par le décret-loi du 28 septembre 1935, devra présenter au Comité National des Appellations d'Origine, un projet de réglementation de la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Champagne ". (D. 17 janv. 1978.)
Art. 3. - (Modifié, D. 11 sept. 1958). - La délimitation communale prévue à l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifiée par les lois du 22 juillet 1927 et du 11 février 1951 sera reportée sur les plans cadastraux des communes intéressées par les experts désignés par le Comité Directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, et ces plans seront, après approbation de l'Institut national, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 4. - L'appellation d'origine contrôlée " Champagne " est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 10 400 kg de raisins à l'hectare. Le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret peut être fixé au maximum à 25 p.100.
Art. 4 bis. - (Ajouté, D. du 26 fév. 1999) - L'épandage des gadoues et des composts urbains est interdit dans les parcelles situées dans l'aire de production telle que définie à l'article 1er.
Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ", les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, à partir de raisins transportés entiers jusqu'aux installations de pressurage.
Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage doivent comporter au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l'écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l'attente du pressurage.
Les installations de pressurage doivent être agréées par le Comité National des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans un cahier des charges approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
(Complété, D. 25 septembre 2001) - Ce cahier des charges est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à l'agrément avant l'entrée en activité de l'installation.
Le pressurage doit obligatoirement être effectué dans des pressoirs permettant de recevoir, en raisins entiers, au moins 2 000 kg et au plus 12 000 kg de raisins par charge.
Les pressoirs utilisés doivent permettre la fragmentation des moûts en cuvée et taille conformément aux usages champenois.
Art. 6. - La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes de moûts obtenus.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu du pressurage.
Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l'heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, qui peuvent effectuer librement toutes les opérations de contrôle.
(Modifié D. 18 avril 1997)
Les bourbes résultant du pressurage dont l'inscription sur le carnet de pressoir est obligatoire sont extraites dans une proportion comprise entre 2 et 4 p.100 de la quantité de moûts débourbés à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ". Elles font l'objet d'un épandage ou d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
Les moûts obtenus en fin de pressurage, au-delà du rendement maximum au pressurage autorisé, appelés " rebêches ", sont séparés de la cuvée et de la taille. Les vins de rebêches ne peuvent en aucun cas prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ".
L'inscription de ces vins sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représentés une proportion comprise entre 1 et 10 p.100 de la quantité de moûts débourbés à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ".
Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Ils font l'objet d'un envoi en distillerie, avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique. Toutefois, ces vins peuvent servir à l'obtention d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de vin de la Marne " et à l'obtention de liqueur, à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne ". L'élaboration de liqueur doit faire l'objet d'une demande individuelle effectuée auprès des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls vins blancs.
Art. 7. - La pesée des raisins est obligatoire sur les lieux de vinification.
Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux " rebêches ". Leur inscription sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représentés une proportion comprise entre 7 et 10 p.100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ".
Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Ils font l'objet d'un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique, ou d'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de vin de la Marne ", avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux vins rouges et rosés de saignée.
Art. 8. - L'élaboration des vins auxquels s'applique l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " donne lieu à l'envoi aux usages industriels ;
1. Des sous-produits de la vinification à raison de :
- 1,5 p.100 des moûts débourbés pour les vins blancs et les vins rosés vinifiés par saignée ;
- 2 p.100 des moûts pour les vins rouges.
2. Des sous-produits issus du dégorgement à raison de 0,5 p.100 du volume de vin en bouteilles à dégorger.
Les sous-produits issus de la vinification (lies) doivent être envoyés à la distillation avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les sous-produits issus du dégorgement doivent être envoyés en distillerie ou en vinaigrerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement.
Art. 9. - (Ajouté D. 18 mars 1998). - Les vins à appellation " Champagne " doivent être élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle le vin a fermenté pour être rendu mousseux, à l'exception des vins vendus dans :
- des bouteilles d'un volume de contenu inférieur à 37,5 centilitres ;
- des bouteilles d'un volume supérieur à 3 litres.
Pour les bouteilles d'un volume de 37,5 centilitres dites " demies " et de 300 centilitres dites " jeroboam ", l'application de cette mesure ne sera obligatoire qu'après le 1er janvier 2002.
Art. 10. - (Ajouté D. 18 avril 1997). - L'adjonction de liqueur de tirage et la fermentation destinée à rendre le vin mousseux ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume du vin et éventuellement de moût de plus de 1.12 % pour une hausse de un degré de titre alcoométrique.
L'adjonction de liqueur d'expédition ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de vin et éventuellement du mout de plus :
V% = 1.266 x A + 0.0666 x S
où A est l'augmentation du titre alcoométrique volumique exprimé en pourcentage et S l'augmentation de la teneur en sucre exprimée en grammes par litre.
Les volumes obtenus au-delà de ces limites doivent être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement des lots correspondants, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.
Art. 11. - (Complété, D. 1er juillet 1952). - Les vins ayant seuls droit, aux termes du présent décret, à l'appellation contrôlée " Champagne " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Aucun vin de Champagne ne pourra sortir des locaux d'un manipulant sauf pour un transfert à un autre manipulant, sans que les bouteilles soient revêtues d'étiquette portant le mot " Champagne " accompagné du nom ou de la marque de l'expéditeur et suivi ou non de celui de la commune ou du lieu où est situé l'exploitation ou l'établissement commercial.
Le mot " Champagne " sera imprimé sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque.
L'emploi des termes " premier cru " est réservé aux vins provenant des communes classées de 100 à 90 % inclusivement dans l'échelle des prix en vigueur à la signature du présent décret et l'emploi des termes " grand cru " aux vins provenant des communes classées à 100 %.
Les étiquettes, comme les papiers commerciaux, devront obligatoirement comporter les immatriculations prescrites par le Comité interprofessionnel du vin du Champagne en matière de réglementation de cartes professionnelles.
Toute adresse comprenant le nom d'une localité non comprise dans l'aire de la Champagne viticole délimitée ne pourra figurer que sur une contre-étiquette portant la mention " adresse commerciale : X..., négociant à Y... ". Cette contre-étiquette ne devra mentionner en aucun cas le mot " Champagne ".
Dans l'expression " propriétaire à... ", " viticulteur à... " ou expression analogue, qui ne peut être utilisée que par les récoltants vendant exclusivement le vin de leur récolte l'indication du lieu de l'exploitation doit être celui d l'exploitation viticole principale.
Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Champagne ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.
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