AOC Quarts de Chaume

Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Quarts de Chaume >> - J.O Numero 282 du 4 Decembre 1996

Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d’origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l’Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume » - J.O n° 235 du 10 octobre 2003 page 17308

Art. 1er. - (Modifié, D. 14 oct. 1974.) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Quarts de Chaume ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés dans le ténement de Chaume (commune de Rochefort-sur-Loire, Maine-et-Loire), et notamment dans les lieudits : Les Quarts, Les Roueres et Le Veau, à l'exclusion des parcelles qui, par la nature de leur sol, leur exposition et leur altitude, sont impropres à produire le vin de l'appellation.

(Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa séance du 1er février 1956 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Rochefort.


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation " Quarts de Chaume " devront provenir du cépage suivant à l'exclusion de tous autres : Chenin blanc ou Pineau de la Loire.


Art. 3. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996, Modifié, D. du 7 octobre 2003) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 238 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre

Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre.


Art. 4. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

Le rendement de base visé à l'article 1er et le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 25 hectolitres à l'hectare.

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées " Quarts de Chaume " et " Anjou ". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Anjou " ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " affectée d'un coefficient K.

Ce coefficient K est fixé à 1,8.

Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises en appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " et " Anjou ".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 5. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " doivent être plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- distance minimale à la plantation entre les plants sur le rang : 1 mètre;

- nombre d'yeux francs : au maximum 12 yeux francs par cep et 4 yeux francs sur le long bois. Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs ;

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.

La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.

Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin 1997. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

Toutefois, les vignes plantées avant le 1er janvier 1997 qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins en appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " jusqu'à leur arrachage, et au plus tard jusqu'à la récolte 2006. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2021 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage.


Art. 6. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " doivent être vendangées manuellement par tries successives.

Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.


Art. 6 bis. - (Ajouté, D. 2 décembre 1996) - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Quarts de Chaume " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.


Art. 7. - (Remplacé, D. 14 octobre 1974). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Quarts de Chaume ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Par ailleurs les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Quarts de Chaume ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (article 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921, complété par le décret du 30 septembre 1949) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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