AOC Cahors

Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" - J.O du 18 avril 1971 page 3756

Décret du 29 septembre 2005 modifiant le décret du 15 avril 1971 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cahors » - J.O n° 230 du 2 octobre 2005 page 15768 texte n° 16

Décret du 20 décembre 2002 modifiant le décret du 15 avril 1971 relatif à l'appellation d'origine controlée « Cahors » - J.O n° 302 du 28 décembre 2002 page 21893

Décret du 4 août 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Bellet >>, << Cahors >> et << Coteaux d'Aix-en-Provence >> - J.O Numero 183 du 8 Aout 1992

Décret du 5 avril 1982 concernant diverses appellations d'origine contrôlée - J.O du 8 avril 1982 page 3418

Décret du 5 juillet 1979 concernant les vins à appellation d'origine contrôlée "Cahors" - J.O du 11 juillet 1979 page 5927

Article 1

Complété, D. du 20 décembre 2002


Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Cahors » les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département du Lot :

Canton de Cahors. - Communes de Cahors, Lamagdelaine, Mercuès, Pradines, Arcambal, Trespoux-Rassiels ;

Canton de Catus. - Communes de Catus, Crayssac, Labastide-du-Vert, Nuzéjous, Pontcirq, Saint-Médard-Catus ;

Canton de Lalbenque. - Communes de Cieurac, Flaujac-Poujols ;

Canton de Luzech. - Communes de Albas, Anglars-Juillac, Bélaye, Caillac, Cambayrac, Carnac-Rouffiac, Castelfranc, Douelle, Luzech, Parnac, Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Sauzet, Villesèque ;

Canton de Montcuq. - Communes de Bagat, Le Boulvé, Fargues, Saint-Matré, Saux ;

Canton de Puy-L'Evêque. - Communes de Duravel, Floressas, Grézels, Lacapelle-Cabanac, Lagardelle, Mauroux, Pescadoires, Prayssac, Puy-L'Evêque, Sérignac, Soturac, Touzac, Vire,

à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur exposition, sont impropres à produire le vin de l'appellation.

Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu’elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine, en séances du 16 février 1984 et des 5-6 juin 2002, sur proposition des commissions d’experts désignées à cet effet. L’aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

Article 2

Remplacé, D. 4 août 1992


Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cahors » doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir :

- le cot doit représenter au minimum 70 p.100 de l'encépagement ;

- le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p.100 de l'encépagement.

Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cahors » à partir de la récolte 1996.

Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité de la parcelle produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

Article 3

Remplacé, D. 5 avril 1982


Les vins rouges ayant droit à l'appellation contrôlée « Cahors » doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Article 4

Remplacé, D. 5 avril 1982; D. 29 septembre 2005


Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 5

Remplacé, D. 4 août 1992; D. 29 septembre 2005


Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

1. La densité de plantation doit être au moins de 4 000 pieds à l'hectare, l'écartement maximal entre les rangs est fixé à 2,50 mètres et l'écartement entre les pieds doit être compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

2. Les vignes plantées avant le 31 août 1992 et ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Cahors jusqu'à la récolte 2010 incluse.

3. Toutefois, sur demande des exploitants concernés, les exploitations disposant de vignes plantées avant le 31 août 1992 respectant la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au 1 du présent article conservent la possibilité de revendiquer pour leur récolte le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors jusqu'à arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve que la proportion de ces vignes soit inférieure à :

50 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2011 ;

30 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2015 ;

15 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2020 ;

5 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC "Cahors par ladite exploitation à compter de la récolte 2025.

Les vignes qui ne respectent pas les conditions d'écartement définies au 1 du présent article sont comprises dans la superficie pouvant être revendiquée en appellation d'origine.

4. L'octroi de la tolérance est subordonné à l'établissement par les exploitations concernées d'une demande de dérogation annuelle, à déposer au plus tard quinze jours avant le début des vendanges auprès des services de l'INAO. Cette demande de dérogation doit mentionner les références cadastrales et les superficies des parcelles pour lesquelles la tolérance est sollicitée.

5. En cas de non-respect des seuils définis au 3 du présent article, l'intégralité des parcelles de l'exploitation non conformes aux dispositions du 1 ci-dessus ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée "Cahors, pour la récolte considérée.

6. A compter de la récolte 2015, pour les parcelles respectant la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au 1 du présent article, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne définie à l'article D. 641-82 du code rural est limitée à 6 500 kilogrammes de raisins par hectare.

7. Les vignes doivent être conduites soit en gobelet ou en éventail portant au plus deux yeux francs par courson, la charge par souche ne pouvant excéder douze yeux francs, soit en taille guyot simple ou double, la charge limitée à deux yeux francs par courson et huit yeux par long bois, la charge maximale par souche ne devant pas dépasser douze yeux francs.

Toutefois, quel que soit le mode de conduite utilisé, la charge maximale par souche de cépage tannat N est fixée à huit yeux francs.

Article 6

Remplacé, D. 29 septembre 2005


Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

Ils ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Cahors sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Article 7


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation « Cahors » et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée » en caractères apparents.

Article 8


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Cahors », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

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