AOC Côtes du Rhône

Décret no 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Rhône >> - J.O Numero 147 du 26 Juin 1996

Modifié et/ou complété par :

Décret no 2001-796 du 31 août 2001 modifiant le décret no 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » - J.O n° 204 du 4 Septembre 2001

Décret du 23 février 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » - J.O n° 49 du 27 Février 2000

Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Rhône >> - J.O Numero 286 du 8 Decembre 1996

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône ", initialement reconnue par le décret du 19 novembre 1937, les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.


Art. 2. - (Complété, D. 5 décembre 1996, Complété D. 31 août 2001) - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" est délimitée à l'intérieur du territoire des 171 communes suivantes :

Département de l'Ardèche
Communes de : Andance, Ardoix, Arras-sur-Rhône, Bourg-Saint-Andéol, Champagne, Charnas, Châteaubourg, Cornas, Félines, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peyraud, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Péray, Talencieux, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vion.

Département de la Drôme
Communes de : Beaumont-Monteux, Bouchet, Chanos-Curson, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, La Roche-de-Glun, Livron-sur-Drôme, Mercurol, Mérindol-les-Oliviers, Mirabel-aux-Baronnies, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrison-sur-Lez, Nyons, Le Pègue, Piégon, Pont-de-l'Isère, Rochegude, Rousset-les-Vignes, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Serves-sur-Rhône, Suze-la-Rousse, Tain-l'Hermitage, Taulignan, Tulette, Venterol, Vinsobres.

Département du Gard
Communes de : Aiguèze, Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Castillon-du-Gard, Cavillargues, Chusclan, Codolet, Comps, Connaux, Cornillon, Domazan, Estézargues, Fournès, Gaujac, La Roque-sur-Cèze, Laudun, Laval-Saint-Roman, Le Pin, Lirac, Montfrin, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pougnadoresse (section A du cadastre mis à jour pour l'année 1934), Pouzilhac, Pujaut, Remoulins, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, Sabran, Sauveterre, Saze, Saint-Alexandre, Saint-André-d'Olérargues, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Géniès-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Hilaire-d'Ozilhan, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Marcel-de-Careiret, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paul-les-Fonts, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Pons-la-Calm, Saint-Victor-la-Coste, Tavel, Théziers, Tresques, Valliguières, Vénéjan, Villeneuve-lès-Avignon.

Département de la Loire
Communes de : Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Boeuf, Vérin.

Département du Rhône
Communes de : Ampuis, Condrieu, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Tupin-et-Semons.

Département du Vaucluse
Communes de : Avignon, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bollène, Buisson, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Faucon, Gigondas, Grillon, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Mondragon, Morières-lès-Avignon, Mornas, Orange, Piolenc, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Villedieu, Violès, Visan.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée " Côtes du Rhône " identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 9 et 10 février 1994 et des 4 et 5 septembre 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse.

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.

Les plans de délimitation sont, après report sur des plans cadastraux, déposés à la mairie des communes intéressées.


Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône ", les vins doivent répondre aux conditions d'encépagement suivantes :

a) Vins rouges et rosés :

Cépages principaux : grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir.
Le grenache noir doit représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement sauf pour les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar (Drôme).

Cépages secondaires : carignan noir, cinsaut noir, counoise noire, muscardin noir, camarèse noir, vaccarèse noir, picpoul noir, terret noir, grenache gris, clairette rose.
Les cépages secondaires ensemble ou séparément ne doivent pas représenter plus de 30 p. 100 de l'encépagement.

En outre, l'encépagement pour les vins rouges et rosés pourra comporter des cépages indiqués ci-dessous pour les vins blancs, dans une proportion maximum de 5 p. 100 pour les vins rouges et de 20 p. 100 pour les vins rosés.

b) Vins blancs :

Cépages principaux : grenache blanc, clairette blanche, marsanne blanche, roussane blanche, bourboulenc blanc, viognier blanc.

Cépages secondaires : ugni blanc, picpoul blanc.
Les cépages secondaires ensemble ou séparément ne doivent pas représenter plus de 20 p. 100 de l'encépagement.

Dans cet article, par le terme " encépagement ", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

(Remplacé D. 23 février 2000) - Toutefois, auront droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône", jusqu'à la récolte 2004 incluse, les vins répondant aux conditions d'encépagement suivantes :

Cépages principaux : grenache, clairette, syrah, mourvèdre, picpoul, terret noir, picardan, cinsaut, roussette ou roussane, marsanne, bourboulenc, viognier et carignan.
Le pourcentage de carignan dans l'encépagement ne pouvant dépasser 30 p. 100.

Cépages secondaires : counoise, muscardin, vaccarèse, pinot fin de Bourgogne, mauzac, pascal blanc, ugni blanc, calitor, gamay noir à jus blanc, camarèse.
Le pourcentage global de ces cépages accessoires dans l'encépagement ne pouvant dépasser 30 p. 100.

Tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret, possédant dans son exploitation des parcelles contenant des hybrides, ne pourra revendiquer le droit à l'appellation.

Art. 5. - Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

Densité de plantation :

Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les souches. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.

Cette disposition est applicable pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée après la parution du présent décret.

Taille :

Pour tous les cépages, à l'exception du viognier, seule est autorisée la taille courte en gobelet ou en cordon, chaque cep devant comporter au maximum six coursons à deux yeux francs.

En cas de taille en cordon, la hauteur maximale du cordon sera de 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.

La période d'établissement du cordon de Royat, pour tous les cépages conduits selon ce mode, sera limitée à deux ans au maximum. Durant cette période, la taille Guyot, telle que définie ci-dessous pour le cépage viognier, pourra être autorisée.

Pour le cépage viognier sont autorisées la taille Guyot à un long bois comportant huit yeux francs au maximum ou celle à deux longs bois avec six yeux francs au maximum et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.


Art. 6. - L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante, en application de la réglementation en vigueur, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et à la demande du syndicat de défense de l'appellation et ce jusqu'à la date de la véraison seulement.


Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 52 hectolitres par hectare, lies et bourbes comprises.

Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 60 hectolitres par hectare, lies et bourbes comprises.

Enfin, la production totale des vignes en production, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 6 de ce décret, ne pourra en aucun cas dépasser 75 hectolitres par hectare, sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône ", pour la totalité de la récolte de l'exploitation dans laquelle ce dépassement aura été relevé.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 11 p. 100.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour le cépage syrah, à 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages rouges, et à 178 grammes par litre de moût pour les cépages blancs.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimal pourra être abaissé à 10,5 p. 100, le titre alcoométrique volumique total maximal ne devant pas dépasser 13 p. 100 pour les lots enrichis, sous peine de perdre le droit à l'appellation. L'enrichissement est limité au maximum à deux degrés.

Pour les vins rouges et rosés, l'enrichissement pourra être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle, soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement.


Art. 9. - (Modifié, D. 5 décembre 1996) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône ", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux.

Les raisins doivent être récoltés et amenés en cave dans un état sanitaire convenable, et vinifiés conformément aux usages locaux. Les moûts et vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur.

En ce qui concerne le transport de la vendange, le contenu des bennes est limité à quatre tonnes en récolte manuelle et à trois tonnes en récolte mécanique.


Art. 10. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.

La date limite de délivrance de ce certificat d'agrément ne pourra dépasser le 31 décembre de l'année suivant celle de la récolte.


Art. 11. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

L'étiquetage de ces vins ne pourra comporter aucune mention de cépages sous quelque forme que ce soit, sauf, éventuellement, dans l'histoire du vin et dans des caractères dont la dimension ne devra pas dépasser le tiers de la dimension du nom de l'appellation figurant sur l'étiquette rassemblant les mentions obligatoires.


Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.


Art. 13. - Le décret du 19 novembre 1937 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " est abrogé.




 


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