Décret du 31 mai 1997 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec »

Décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Pacherenc du Vic-Bilh >> et << Pacherenc du Vic-Bilh Sec >> - J.O Numero 127 du 3 Juin 1997

Modifié et/ou complété par :

Décret du 24 avril 2007 modifiant le décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec » - J.O n° 98 du 26 avril 2007 page 7453 texte n° 27

Décret du 21 février 2005 modifiant le décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bihl » et « Pacherenc du Vic-Bihl sec » - J.O n° 48 du 26 février 2005 page 3491 texte n° 83

Décret du 7 mai 2001 modifiant le décret du 31 mai 1997 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh sec » - J.O n° 109 du 11 Mai 2001

Article 1


Seuls ont droit aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh »  et « Pacherenc du Vic Bilh Sec », reconnues initialement par le décret du 19 juillet 1948, les vins blancs  répondant aux conditions fixées ci-après.

Article 2


L'aire de production des vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlées «Pacherenc du Vic-Bilh» et «Pacherenc du Vic-Bilh Sec» est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

Département du Gers
Cannet, Maumusson-Laguian , Viella.

Département  des Pyrénées-Atlantiques
Arricau-Bordes, Arrosés, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbères-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraàs-Haron, Moncla, Monpezat,  Mont Disse, Moncaup, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau et Vialer.

Département des Hautes-Pyrénées
Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.

Article 3

Modifié D. 24 avril 2007


Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Pacherenc du Vic-Bilh et "Pacherenc du Vic-Bilh Sec, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national des vins et eaux-de-vie du 6 mars 1997 et des 8 et 9 novembre 2006.

L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée «Pacherenc du Vic-Bilh» identifiées par leurs références cadastrales et  leur surface, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et  eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine  en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic Bilh » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.

Article 4

(Modifié D. 7 mai 2001; Remplacé D. 25 février 2005)

Les vins proviennent des cépages suivants :

a) Cépages principaux : courbu B et petit manseng B. La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 80 % de l'encépagement ;

b) Cépages secondaires : arrufiac B, gros manseng B, sauvignon B. La proportion du cépage sauvignon B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin des appellations en cause.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont un cépage principal.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus de différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.

Article 5


Les vignes produisant les appellations d'origine contrôlées «Pacherenc du Vic-Bilh» et «Pacherenc du Vic-Bilh Sec» doivent être conduites conformément aux dispositions suivantes.

La densité de plantation doit être de 4 000 pieds au minimum à l'hectare. La distance entre les ceps, sur un même rang, ne doit pas être inférieure à 0,8 mètre. La distance entre les rangs ne doit pas dépasser 2,50 mètres.

Les vignes ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa ci-dessus ne bénéficieront, à  titre exceptionnel, du droit aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et «Pacherenc du Vic-Bilh Sec», que jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.

Article 6


Seuls peuvent bénéficier des  appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic Bilh » et « Pacherenc du Vic-Bilh Sec » les vins qui répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.

1° Pour l'appellation «Pacherenc du Vic-Bilh Sec» :

Le rendement de base visé à l'article 1er  de ce décret est fixé à 60 hectolitres à l'hectare de vignes en production.

La demande de plafond  limite de classement doit être individuelle et s'applique à la parcelle. La demande est accordée après avis d'une commission syndicale.

2° Pour l'appellation «Pacherenc du Vic-Bilh» :

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare de vignes en production.

Le rendement autorisé pour l'année en cause constitue le plafond limite de classement visé à l'article 4 de ce décret.

Le rendement butoir de l'appellation  «Pacherenc du Vic-Bilh» prévu au dernier alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 40  hectolitres.

Il ne peut être revendiqué  pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et «Pacherenc du Vic-Bilh Sec». Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation «Pacherenc du Vic-Bilh sec » ne doit pas être supérieure à la différence entre la quantité susceptible d'être revendiquée en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation prévu par l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé et la quantité déclarée dans l'appellation «Pacherenc du Vic-Bilh», affectée d'un coefficient K. Ce coefficient est égal au quotient du rendement autorisé pour l'année pour l'appellation «Pacherenc du Vic-Bilh Sec», sur le rendement de base de l'appellation «Pacherenc du Vic-Bilh».

Le bénéfice des appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic -Bilh » et «Pacherenc du Vic-Bilh Sec» ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

Article 7


Les vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et «Pacherenc du Vic-Bilh Sec» doivent  provenir de raisins récoltés à bonne maturité.

Pour l'appellation «Pacherenc du Vic-Bilh Sec» :

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 187 grammes par litre de moût.

Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordé , les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique maximal de 14 % sous peine de perdre le droit  à l'appellation.

Les sucres résiduels ne peuvent excéder 3 grammes par litre.

Pour l'appellation «Pacherenc du Vic-Bilh» :

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moûts.

Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 % d'alcool acquis.

Les sucres résiduels ne peuvent être inférieurs à 35 grammes par litre de moût.

L'emploi de la machine à vendanger est interdit sur les parcelles destinées à la production de «Pacherenc du Vic-Bilh».

Article 8


L'élaboration des vins pouvant bénéficier des appellations d'origine contrôlées «Pacherenc du Vic-Bilh» et  «Pacherenc du Vic-Bilh Sec»  bénéficie de toutes les pratiques oenologiques autorisées, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.

L'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus est interdit.

Article 9


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec les  appellations d'origine contrôlées  «Pacherenc du Vic-Bilh» et «Pacherenc du Vic-Bilh Sec»  sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le  décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

La période de présentation à l'agrément des vins pour l'appellation  «Pacherenc du Vic-Bilh» est fixée entre le 1er avril et le 31 août qui suivent la récolte.

Article 10


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sont revendiquées  les appellations  contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et  « Pacherenc du Vic- Bilh Sec» et qui sont présentés sous ces  appellations ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention « appellation contrôlée »,  le tout en caractères très apparents.

Article 11


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit  aux  appellations contrôlées « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Pacherenc du Vic -Bilh Sec », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appel!ations d'origine, sans préjudice des sanctions d`ordre fiscale, s'il y a lieu.

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