Décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Médoc »
Article 1
Modifié, D. du 23 juin 2004
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée Médoc, les vins qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur le territoire suivant : la presqu'île limitée à l'Est par la Gironde et la Garonne, au Sud par la Jalle de Blanquefort, à l'Ouest par l'Océan, à l'exception des communes suivantes : Hourtin et Carcans (du canton de Saint-Laurent), Brach, Saumos, Lacanau, le Temple, le Porge (du canton de Castelnau).
En dehors de ces communes et à l'intérieur du territoire ci-dessus désigné sont exclus de l'aire de production des vins à appellation contrôlée « Médoc », les terrains d'alluvions modernes et sables, sur sous-sols imperméables.
Les vins sont issus de raisins récoltés dans l’aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu’elle a été approuvée, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine lors des séances suivantes :
COMMUNES | DATES DE SEANCE |
Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux, Soussans | 6 juillet 1955 |
Moulis - en - Médoc | 9 novembre 1960 |
Listrac - Médoc | 13 mai 1970 |
Blaignan, Civrac-Médoc, Couquèques, Gaillan - en - Médoc, Grayan - et - l'Hôpital, Lesparre - Médoc, Naujac - sur - Mer, Ordonnac, Prignac - en - Médoc, Saint - Christoly - Médoc, Saint - Germain - d'Esteuil, Saint - Vivien - de - Médoc, Saint - Yzans - de - Médoc, Salaunes, Soulac - sur - Mer, Talais, Valeyrac, Vendays - Montalivet, Vensac, Verdon - sur - Mer (le) | 14 février 1985 |
Bégadan, Queyrac | 14 septembre 1989 |
Arcins, Blanquefort, Castelnau - de - Médoc, Cissac - Médoc, Cussac, Lamarque, Ludon - Médoc, Macau, Parempuyre, Pian - Médoc (le), Saint - Aubin - de - Médoc, Saint - Laurent - Médoc, Saint - Médard - en - Jalles, Saint - Sauveur, Saint - Seurin - de - Cadourne, Sainte - Hélène, Taillan - Médoc (le), Vertheuil | 1er juin 1990 |
Saint - Estèphe | 8 septembre 1994 |
Pauillac | 6 novembre 1997 |
Saint - Julien - Beychevelle | 6 novembre 1997 |
Avensan, Jau - Dignac - et - Loirac | 11 février 2004 |
L’aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Article 2
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Médoc » devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet-sauvignon, cabernet franc, carmenère, merlot, petit verdot et malbec.
Le cépage gros verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée « Médoc », dans un délai de dix ans, à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.
Article 3
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Médoc » devront obligatoirement provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10°.
Article 4
Modifié, D. 22 mars 1983 ; Modifié, D. 94-277 du 5 avril 1994
L'appellation contrôlée « Médoc » ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 50 hectolitres par hectare de vignes en production.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Article 5
Remplacé, D. 24 août 1994, Modifié, D. 24 mars 1998, Modifié D. 29 août 2002)
Les seuls modes de taille autorisés sont :
- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère ;
- la taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.
Pour toute vigne plantée à compter du 1er septembre 1994, la densité de plantation doit être de 5 000 à 10 000 pieds à l'hectare. Toutefois, les vignes déjà plantées et dont la densité est inférieure à 5 000 pieds à l'hectare pourront bénéficier de l'appellation "Médoc" jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte 2005 incluse sous réserve du respect d'un échéancier individuel.
Pour les vignes bénéficiant de cette dérogation, le rendement autorisé sera calculé au prorata de la densité effective par rapport à la densité minimale de 5 000 pieds par hectare.
Article 6
Complété D. 29 oct. 1955, art. 1er.)
Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.
Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée « Médoc » les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré après dégustation par une commission désignée par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat du Médoc et Haut-Médoc.
Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]
Article 7
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée « Médoc » ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.
Article 8
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Médoc », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, complété D. 20 sept. 1949, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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INAO_19361114_1003 | 23/11/2024 |