AOC Crozes-Hermitage
Art. 1er. - (Modifié, D. 1er juillet 1952) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Crozes-Hermitage ", les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire des communes de Serves, Erôme, Gervans, Larnage, Crozes-Hermitage, Tain-l'Hermitage, Mercurol, Chanos-Curson, Beaumont-Monteux, la Roche-de-Glun, Pont-de-l'Isère, à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur exposition, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Les limites de l'aire de production ainsi définies seront reportées sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine et le tracé établi par leurs soins sera déposé dans les mairies des communes intéressées.
Le nom d'Hermitage, avec ou sans H, ne pourra conformément aux prescriptions du jugement du 25 juin l936, figurer seul ou joint à tout autre, dans aucune appellation autre que l'appellation contrôlée susvisée et celle de " Hermitage " ou " l'Hermitage ".
Art. 2. - (Complété, D. 9 octobre 1956) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Crozes-Hermitage " devront provenir des plants suivants, à l'exclusion de tous autres :
Pour les vins blancs : Roussanne et Marsanne ;
Pour les vins rouges : la Syrah.
Toutefois, est autorisée l'adjonction, dans la limite de 15 % de raisins blancs de marsanne et de roussanne aux vendanges destinées à produire du vin rouge.
Art. 3. - (Remplacé, D. 5 avril 1982) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Crozes-Hermitage " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. - (Modifié, D. 27 août 1986) - L'appellation contrôlée " Crozes-Hermitage " ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres de moyenne par hectare.
[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre
- plafond limite de classement :10 %.]
[(D. 87.854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.]
Art. 5. - Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée " Crozes-Hermitage " devront être taillées à deux yeux au maximum en sus du bourillon sauf les plants de Syrah pour lesquels une taille longue est autorisée.
Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Crozes-Hermitage " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration et de la congélation qui sont interdites.
Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Crozes-Hermitage " ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Crozes-Hermitage ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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INAO_19370304_437 | 23/11/2024 |