AOC Coteaux du Layon

Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon » - J.O Numero 282 du 4 Decembre 1996

Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d’origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l’Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume » - J.O n° 235 du 10 octobre 2003 page 17308

Décret du 19 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon » - J.O n° 219 du 21 septembre 2003 page 16183

Décret du 12 février 2003 modifiant le décret du 18 février 1950 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon » - J.O n° 42 du 19 février 2003 page 2996

Décret du 3 décembre 2002 modifiant le décret du 18 février 1950 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon » - J.O n° 287 du 10 décembre 2002 page 20369

Arrêté du 2 avril 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon » - J.O n° 86 du 11 Avril 1998

Les dispositions du décret du 18 févier 1950 relatives à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux du Layon-Chaume » ont été abrogées par le décret du 19 septembre 2003 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Chaume - Premier cru des Coteaux du Layon ».

 

Art. 1er. - (Modifié, D. 14 octobre 1974 et complété D. 2 novembre 1989, Remplacé D. du 3 décembre 2002) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", complétée ou non par les mots : " Val de Loire ", les vins blancs qui répondent aux conditions fixées ci-après.


Art. 1er-1. - (Ajouté D. du 3 décembre 2002) - L'aire de production comprend le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire : Aubigné-Briand, Beaulieu, Brigné, Chalonnes, Champ (Le), Chanzeaux, Chaudefonds, Chavagnes, Cléré, Concourson, Faveraye-Machelles, Faye, Fosse-de-Tigné (La), Jumellière (La), Martigné-Briand, Nueil, Passavant, Rablay, Rochefort, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Georges-sur-Layon, Tancoigné, Thouarcé, Tigné, Trémont et Verchers (Les).

Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en ses séances des 1er et 2 juin 1989, 8 et 9 février 1995, 22 et 23 mai 1997, 9 et 10 septembre 1998, 4 et 5 novembre 1998 et 13 et 14 février 2002 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée " Coteaux du Layon ", identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie dans ses séances des 22 et 23 mai 1997 et 4 et 5 novembre 1998.


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Layon " devront provenir du cépage suivant, à l'exclusion de tous autres : chenin blanc ou pineau de la Loire.


Art. 3. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996, Remplacé, D. du 7 octobre 2003) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 221 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.

Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 204 grammes par litre.

Le nom des communes de Beaulieu-sur-Layon ou Beaulieu, Faye-d'Anjou ou Faye, Rablay-sur-Layon ou Rablay, Rochefort-sur-Loire ou Rochefort, Saint-Aubin-de-Luigné ou Saint-Aubin, Saint-Lambert-du-Lattay ou Saint-Lambert peut être adjoint à celui de " Coteaux du Layon " pour les vins blancs obtenus sur le territoire délimité de ces communes, à condition qu'ils proviennent de moûts contenant avant tout enrichissement 238 grammes de sucre naturel par litre et qu'ils présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.

Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie d'un des noms de communes énumérées à l'alinéa précédent doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre.

Le nom de ces communes doit être placé après celui de " Coteaux du Layon " et imprimé en caractères de même couleur dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ".

Le nom de " Chaume " peut être adjoint à celui de " Coteaux du Layon " dans des conditions identiques à celles précisées dans les trois derniers alinés ci-dessus, pour les vins provenant de la partie du territoire délimité de la commune de Rochefort-sur-Loire, située dans les sections D, 2ème feuille et section D, 3ème feuille du cadastre, limitée au Nord par la route départementale 125, de la Guimonière à Bellevue.

Art. 3 bis. - (Ajouté, D. du 12 février 2003, Modifié, D. du 7 octobre 2003) - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " et à appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", suivie d'un nom de commune, peuvent être déclarés et présentés sous la mention particulière " Sélection de grains nobles " s'ils répondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :

a) Etre issus de vendanges présentant une richesse naturelle minimale de 294 grammes de sucre par litre de moût ;

b) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, et sous réserve de la constatation systématique de la richesse en sucre mentionnée ci-dessus par les services locaux de l'Institut national des appellations d'origine ;

c) Avoir fait l'objet, avant le 31 juillet, auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine, d'une déclaration d'intention de production ;

d) Etre présentés clairs et agréés sous cette mention aux examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur, lesdits examens ne pouvant être organisés qu'au plus tôt durant la deuxième année qui suit la récolte ;

e) Etre présentés avec l'indication de l'année de récolte.

Art. 4. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 35 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", à 30 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent et à 25 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie du nom de " Chaume ".

Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " et à 35 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de " Chaume ".

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " ou cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de " Chaume " et l'appellation d'origine contrôlée " Anjou ". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Anjou " ne doit pas être supérieure à la différence entre :

- 60 hectolitres à l'hectare pour les vignes revendiquées en appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", 50 hectolitres à l'hectare pour les vignes revendiquées dans cette même appellation d'origine contrôlée suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de " Chaume " ;

- et celle déclarée soit dans l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", soit dans cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de " Chaume ", affectée d'un coefficient K.

Ce coefficient K est fixé à 1,58 pour l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", à 1,5 pour l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent, à 1,8 pour l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivi du nom de " Chaume ".

Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises soit en appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", soit en appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de " Chaume " et en appellation d'origine contrôlée " Anjou ".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec un rendement nul les années précédentes.


Art. 5. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de " Chaume " doivent être plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;

- nombre d'yeux francs : au maximum douze yeux francs par cep et quatre yeux francs sur le long bois. Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum sept yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à dix yeux francs ;

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.

La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.

Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin 1997. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

Toutefois, les vignes plantées avant le 1er janvier 1997 qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon ", " Coteaux du Layon " suivie du nom de la commune d'origine, " Coteaux du Layon-Chaume " jusqu'à leur arrachage et au plus tard juqu'à la récolte de l'année 2006. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2021 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage.


Art. 6. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de " Chaume " doivent être vendangées manuellement par tries successives. Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de " Chaume " doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de " Chaume " doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.


Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Coteaux du Layon " suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de " Chaume " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.


Art. 7. - (Remplacé, D. 14 octobre 1974, article 2). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Coteaux du Layon ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Layon ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (article 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921, complété par le décret du 30 septembre 1949) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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