Décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Médoc »
Article 1
Modifié, D. du 23 juin 2004
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée « Haut-Médoc » les vins qui, répondant aux conditions énumérées ci-dessous ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes, à l'exclusion de toutes les parcelles situées sur alluvions modernes et sable, sur sous-sol imperméables.
Les communes sont : Blanquefort, le Taillan, Saint-Aubin, Sainte-Hélène, Saint-Médard-en-Jalles, Parempuyre, le Pian, Ludon, Macau, Arsac, Labarde, Cantenac, Margaux, Avensan, Castelnau, Soussans, Arcins, Moulis, Listrac, Lamarque, Cussac, Saint-Laurent-de-Médoc, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Sauveur, Cissac, Saint-Estèphe, Vertheuil, Saint-Seurin-de-Cadourne.
Les vins sont issus de raisins récoltés dans l’aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu’elle a été approuvée, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet, par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine lors des séances suivantes :
COMMUNES | DATES DE SEANCE |
Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux, Soussans | 6 juillet 1955 |
Moulis - en - Médoc | 9 novembre 1960 |
Listrac - Médoc | 13 mai 1970 |
Arcins, Blanquefort, Castelnau - de - Médoc, Cissac - Médoc, Cussac, Lamarque, Ludon - Médoc, Macau, Parempuyre, Pian - Médoc (le), Saint - Aubin - de - Médoc, Saint - Laurent - Médoc, Saint - Médard - en - Jalles, Saint - Sauveur, Saint - Seurin - de - Cadourne, Sainte - Hélène, Taillan - Médoc (le), Vertheuil | 1er juin 1990 |
Saint - Estèphe | 8 septembre 1994 |
Pauillac | 6 novembre 1997 |
Saint - Julien - Beychevelle | 6 novembre 1997 |
Avensan | 11 février 2004 |
L’aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
Article 2
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Haut-Médoc devront obligatoirement provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : cabernet-sauvignon, cabernet-franc, carmenère, merlot, malbec et petit verdot.
Le cépage gros-verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée Haut-Médoc ; dans un délai de dix ans, à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.
Article 3
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Haut-Médoc devront obligatoirement provenir de moûts contenant au minimum 170 grammes de sucre naturel par litre avant tout enrichissement ou concentration et présenter un degré alcoolique minimum de 10 degrés.
Article 4
Modifié, D. 22 mars 1983 ; Modifié D. 94-277 du 5 avril 1994
L'appellation contrôlée Haut-Médoc ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 48 hectolitres par hectare de vignes en production.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Article 5
Remplacé, D. 24 août 1994, Modifié, D. 24 mars 1998
Les seuls modes de taille autorisés sont :
- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère ;
- la taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.
La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.
Toutefois :
- les vignes plantées avant le 1er septembre 1994 et dont la densité de plantation est inférieure à 5 000 pieds à l'hectare pourront bénéficier de l'appellation « Haut-Médoc » jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte de l'an 2000 ;
- les vignes plantées avant le 1er septembre 1994 et dont la densité de plantation est comprise entre 5 000 et 6 500 pieds à l'hectare pourront bénéficier de l'appellation « Haut-Médoc » jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte de l'an 2020.
Article 6
Complété, D. 29 oct. 1955, art. 2
Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.
Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée « Haut-Médoc » les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré après dégustation par une commission désignée par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat du Médoc et Haut-Médoc.
Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre.]
Article 7
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée Haut-Médoc, ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.
Article 8
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée Haut-Médoc, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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INAO_19361114_1004 | 22/11/2024 |