Décret du 1er mars 1984 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées Alsace et Alsace grand cru
Décret relatif aux conditions propres à la déclaration et à la présentation des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles »
Article 1
Modifié, D. 2 déc. 1999, Modifié, D. 19 septembre 2003, Modifié D. 2007-1763 du 14 décembre 2007
Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace » et « Alsace Grand Cru » peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :
a) Etre issus de raisins récoltés manuellement ;
b) Etre issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage ;
Toutefois, les vins à appellation d'origine contrôlées « Alsace » et « Alsace grand cru » issus de vendanges récoltées dans l'aire de production du lieu-dit Kaefferkopf et provenant du cépage Pinot gris G ne peuvent pas être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles ».
c) Etre issus de vendanges de l'un des cépages ci-dessous présentant les richesses naturelles minimales respectives spécifiques suivantes en sucre par litre de moût :
DESIGNATION | MENTION Vendanges tardives | MENTION Sélection de grains nobles |
Gewurztraminer | 243 g/l | 279 g/l |
Pinot gris | 243 g/l | 279 g/l |
Riesling | 220 g/l | 256 g/l |
Muscat . | 220 g/l | 256 g/l |
d) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique de la richesse en sucre prévue au c ci-dessus de la matière première par l'Institut national des appellations d'origine ;
e) Présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée ;
f) Avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine ;
g) (Remplacé, D. du 19 septembre 2003) - Etre présentés, dégustés et agréés à l’examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière, l’agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de dix-huit mois à compter de la date de la récolte. Les vins ne peuvent être agréés sans l’obtention préalable d’un certificat d’aptitude délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l’article 1er de l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d’origine contrôlée à l’exception des vins mousseux et pétillants ;
h) Etre présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.
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INAO_0000_1020 | 22/11/2024 |