Décret du 1er mars 1984 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées Alsace et Alsace grand cru

Décret du 2 décembre 1999 relatif aux appellations d'origine contrôlées Alsace et Alsace Grand Cru - J.O n°285 du 9 Décembre 1999

Décret n°2007-1763 du 14 décembre 2007 modifiant le décret du 1er mars 1984 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées Alsace » et Alsace grand cru - J.O n°292 du 16 décembre 2007 page 20285 texte n°15

Décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 1er mars 1984 relatif aux appellations d'origine contrôlées Alsace et Alsace grand cru - J.O n°218 du 20 septembre 2003 page 16140

Décret relatif aux conditions propres à la déclaration et à la présentation des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles »
Article 1
Modifié, D. 2 déc. 1999, Modifié, D. 19 septembre 2003, Modifié D. 2007-1763 du 14 décembre 2007
Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace » et « Alsace Grand Cru » peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :

a) Etre issus de raisins récoltés manuellement ;

b) Etre issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage ;

Toutefois, les vins à appellation d'origine contrôlées « Alsace » et « Alsace grand cru » issus de vendanges récoltées dans l'aire de production du lieu-dit Kaefferkopf et provenant du cépage Pinot gris G ne peuvent pas être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles ».

c) Etre issus de vendanges de l'un des cépages ci-dessous présentant les richesses naturelles minimales respectives spécifiques suivantes en sucre par litre de moût :
 

DESIGNATIONMENTION
Vendanges tardives
MENTION
Sélection de grains nobles
Gewurztraminer243 g/l279 g/l
Pinot gris243 g/l279 g/l
Riesling220 g/l256 g/l
Muscat .220 g/l256 g/l

 
d) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique de la richesse en sucre prévue au c ci-dessus de la matière première par l'Institut national des appellations d'origine ;

e) Présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée ;

f) Avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine ;

g) (Remplacé, D. du 19 septembre 2003) - Etre présentés, dégustés et agréés à l’examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière, l’agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de dix-huit mois à compter de la date de la récolte. Les vins ne peuvent être agréés sans l’obtention préalable d’un certificat d’aptitude délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l’article 1er de l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d’origine contrôlée à l’exception des vins mousseux et pétillants ;

h) Etre présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

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