AOVDQS Moselle

[La dénomination " Vins de Moselle " est remplacée par " Moselle " (A. du 13 avril 1995)]

Art. 1er. - Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Moselle ", accompagnée de la mention " Vins délimités de qualité supérieure ", les vins qui bénéficiant, en vertu de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine, seront assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label sera portée sur les titres de mouvement.

Art. 2. - (Modifié, Arrêté du 17 juin 1986)

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes:

I. - Aire de production

Elle est constituée par l'aire délimitée approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans sa séance des 11 et 12 septembre 1985 à l'intérieur du territoire des dix-neuf communes suivantes du département de la Moselle : Ancy-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Contz-les-Bains, Dornot, Fey, Haute-Kontz, Jussy, Laquenexy, Lessy, Lorry-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Sainte-Ruffine, Vaux, Vic-sur-Seille.

II. - Encépagement

Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Moselle ", les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : auxerrois (B), gamay (N), gewurztraminer (Rs), meunier (N), muller-thurgau (B), pinot noir (N), pinot blanc (B), pinot gris (G), riesling (B).

Le gamay (N) ne peut intervenir dans l'encépagement que dans la proportion maximale de 30 % de la surface ayant produit le vin d'appellation.

III. - Titre alcoométrique volumique

Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Moselle ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 8,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 127 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximal de 12,5 % sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de producteurs intéressés.

IV. - Quantum

Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 susvisé est fixé à 60 hectolitres par hectare de vigne en production.

Le bénéfice de l'appellation d'origine ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article premier est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention : " Vin délimité de qualité supérieure ". La dégustation est faite par une commission dont les membres sont désignés par le Syndicat viticole chargé de la défense de l'appellation. L'analyse doit être effectuée par un laboratoire officiellement agréé pour la répression des fraudes par le ministre de l'agriculture.

La validité maxima d'utilisation de ce label par le producteur est fixée à trois mois.

Un règlement intérieur élaboré par le Syndicat viticole intéressé et approuvé par le ministère de l'agriculture, après avis de la Fédération des Associations Viticoles de France (Section Fédération Nationale des Vins délimités de qualité supérieure) et de l'Institut national des appellations d'origine déterminera la procédure à suivre pour la délivrance des labels et des vignettes attestant l'existence de ces labels et précisera les mentions qui devront être portées sur ces documents.

Les modèles du label et de la vignette à utiliser seront annexés à ce règlement intérieur.


Art. 4. - Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Moselle " seront offerts au public, expédiés en vue de la vente, mis en vente ou vendus sous la mention " Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure " (Règlement CEE n° 997/81, art. 2), l'appellation d'origine " Moselle " devra être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques, ainsi que sur les factures et pièces de régie.

Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.


Art. 5. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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