Décret du 29 décembre 1986 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée Selles-sur-Cher
Article 1er
L'appellation d'origine "Selles-sur-Cher" est réservée aux fromages de chèvre répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait que la fabrication et l'affinage des fromages. Le lait doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose.
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectués dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Département de Loir-et-Cher
Arrondissement de Blois
Canton de Contres : toutes les communes
Canton de Montrichard : toutes les communes
Canton de Saint-Aignan : toutes les communes
Arrondissement de Romorantin-Lanthenay
Canton de Mennetou-sur-Cher : toutes les communes
Canton de Romorantin-Lanthenay Nord : toutes les communes
Canton de Romorantin-Lanthenay Sud : toutes les communes
Canton de Selles-sur-Cher : toutes les communes
Département de l'Indre
Arrondissement de Châteauroux
Canton de Valençay : toutes les communes
Arrondissement d'Issoudun
Canton d'Issoudun Nord : toutes les communes
Canton de Saint-Christophe-en-Bazelle : toutes les communes
Canton de Vatan : toutes les communes
Département du Cher
Arrondissement de Vierzon
Canton de Graçay : toutes les communes
Canton de Lury-sur-Arnon : toutes les communes
Canton de Vierzon II : communes de Massay, Méry-sur-Cher, Saint-Hilaire-de-Court, Thénioux, Vignoux-sur-Barangeon
Article 2
Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Selles-sur-Cher" est obtenu par coagulation lactique du lait de chèvre entier avec addition d'une faible quantité de présure.
Ce fromage, pesant au minimum 200 grammes à l'état frais, est un fromage à pâte molle à moisissures superficielles, cendré au charbon de bois pulvérulent mélangé à du sel et contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation. Le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 55 grammes par fromage.
Les moules de forme tronconique, dont le diamètre de base et la hauteur sont de 9,5 cm, sont remplis à la louche. La durée de l'affinage est de dix jours au minimum à compter du jour de fabrication.
Article 3
Abrogé à compter du 25 février 1996 en application du l’article 7 du Décret 93-1239 du 15 novembre 1993 et de son arrêté d’application du 16 février 1995 publié au JO du 25 février 1995
Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Selles-sur-Cher », les fromages doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.
Article 4
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabriquants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
Article 5
L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Selles-sur-Cher"
Article 6
Modifié par le décret du 8 août 1994 ; modifié par le décret 2008-356 du 15 avril 2008
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Selles-sur-Cher" doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimension au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :
- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Article 7
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Selles-sur-Cher", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Article 8
Le décret du 21 avril 1975 modifié relatif à l'appellation d'origine "Selles-sur-Cher" est abrogé.
Article 9
Le ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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INAO_19861229_1532 | 25/12/2024 |