AOC Champagne - Conditions de production

Décret no 90-464 du 31 mai 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >> - J.O Numero 131 du 8 Juin 1990

Décret du 12 avril 1999 relatif à l'étiquetage des vins à appellation d'origine contrôlée « Champagne » - J.O n° 86 du 13 Avril 1999

Décret du 14 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >> - J.O Numero 241 du 16 Octobre 1997

Décret du 22 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >> - J.O Numero 301 du 29 Decembre 1994


Art 16. - Les récoltants ou fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine « champagne » devront, en outre des justifications exigées par l'article 12 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés sans aucune communication autre que par la voie publique, avec tous locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine « champagne ».


Art. 17. - (Remplacé, L. 22 juil. 1927, complété, D. L. 28 sept. l935 et 17 juin 1938, modifié D.90-464 du 31 mai 1990) - L'appellation d'origine " Champagne " n'est applicable qu'aux vins qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, proviennent d'une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.

Est subordonné aux mêmes conditions l'emploi de toutes dénominations dérivées du mot " champagne ".

Au terme de l'article 6 point 5 du Règlement (C.E.E.) n°3309/85, la dénomination " méthode champenoise " est réservée désormais aux vins AOC Champagne.

Les vins rendus mousseux par fermentation en grands récipients devront sur l'étiquette, porter la mention " vin mousseux produit en cuve close ".

La Champagne viticole comprend exclusivement :

1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi;

3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".

Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit meslier.

(Abrogé, D. du 22 décembre 1994)

(Remplacé, D. du 22 décembre 1994) - Indépendamment des autres conditions de production ci-dessus prévues, l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " n'est attribuée qu'aux conditions suivantes :

1- Vins issus de rendements inférieurs ou égaux à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare de vigne en production ;

2- Dans le cas de jeunes vignes, vins obtenus à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été effectuée avant le 31 août ;

3- Vins provenant des vignes n'ayant subi, même partiellement, ni incision annulaire ni procédés similaires ;

4- Raisins dont la richesse saccharimétrique et vins dont le titre alcoométrique ont été fixés après avis de la commission instituée par l'article 3 du décret-loi du 28 septembre 1935.

[Ces dispositions ont été complétées par les décrets n° 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre :

- plafond limite de classement : 20 %]

L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à celle qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".

(Remplacé, D. du 22 décembre 1994) - La déclaration de récolte doit indiquer le poids des raisins mis en oeuvre et la quantité de moûts débourbés correspondante. L'appellation d'origine contrôlée " Champagne " ne peut être revendiquée que pour un vin obtenu à partir d'une quantité maximale de moûts débourbés de 102 litres pour 160 kilogrammes de raisin mis en oeuvre, après un pressurage effectué selon les règles fixées par le décret du 29 juin 1936 modifié.

(Modifié, L. 5 novembre 1984) - Les vins autres que ceux logés en bouteilles et complètement manutentionnés introduits chez les fabricants, dans les magasins spéciaux prévus à l'article 16 de la présente loi, sont pris en charge, à raison de 98,5% de leur volume, au compte de l'appellation d'origine " Champagne ".

(Remplacé, D. du 22 décembre 1994) - Le contrôle est assuré par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.


Art. 18. - (Remplacé L. 22 juillet 1927) - Le Ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sera établie, dans chaque département et pour toutes les communes prévues au précédent article, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation " Champagne ", d'après les principes posés audit article. Les terrains seront désignés par référence, aux lieux-dits, sections et numéros du cadastre.

Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation " champagne ", le procès verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater.

La liste des terrains susceptibles d "être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie.

Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de cette publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet qui en donnera récépissé.

A l'expiration de ce délai de trois mois, une Commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements, sous la présidence d'un membre de la Chambre d'agriculture par elle désigné et qui ne soit ni propriétaire dans la commune, ni viticulteur. Cette Commission comprendra trois délégués des syndicats viticoles de la Marne et de l'Aisne, et trois délégués des syndicats viticoles de l'Aube, élus dans chaque département par la Fédération des Syndicats viticoles. Le directeur des Services agricoles du département où siège la Commission fera fonction de secrétaire rapporteur avec voix consultative.

Les dossiers seront communiqués à la Commission avec les protestations ou réclamations s'il en est produit. Elle entendra tous les intéressés qui auraient fait connaître leur intention de présenter des observations et, d'une façon générale, usera de tous les moyens d'investigations qui lui paraîtront nécessaires.

Elle statuera à la majorité de ses membres sur toutes les contestations qui lui seront soumises et déterminera de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune, la liste des terrains constituant l'aire de production ou constatera qu'il n'existe dans la commune aucun terrain répondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi.

La décision de la Commission interdépartementale sera rédigée en trois exemplaires, dont l'un sera déposé à la mairie de la commune et un autre aux archives départe mentales, où tout intéressé pourra les consulter et s"en faire délivrer copie.

Les frais déterminés par l'application des prescriptions ci-dessus seront supportés par chacun des départements intéressés pour la part qui le concerne.

Les décisions des Commissions interdépartementales (troisième exemplaire) seront centralisées au Ministère de l'agriculture et publiées dans les termes de l'article 11 de la présente loi.

(Complété L. 11 février 1951) - L'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pourra réviser s'il y a lieu, après avis du Syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la Commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus. [Voir D. 29 juin 1936, art. 3, modifié, Fiche 1].


Art. 19. - Par exception aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article, les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des Contributions indirectes.

(Complété, D. L. 17 juin 1938) - Les coupages et mélanges de vins effectués dans le magasin spécial, en vue de la préparation de vin de Champagne " rosé " doivent être déclarés à la recette buraliste des Contributions indirectes deux heures avant le commencement des opérations.


Art. 20. - (Complété, L. 22 juillet 1927) - Les raisins et les vins en cercle destinés à la fabrication du champagne et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages exigées par l'article 17 ci-dessus, ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l'appellation " Champagne " que d'une localité comprise dans la Champagne viticole et seulement à destination d'une autre localité située également en Champagne viticole.

(A L. 2 modifié, L. 10 avril 1953. Abrogé, L. 13 déc. 1973)

(Complété, D. L. 28 sept. 1935, Modifié D. 14 octobre 1997) - A dater du 1er janvier 1998, les vins de Champagne, sauf pour les transferts entre les opérateurs de la région, ne pourront sortir des chais séparés visés à l'article 16 ou des chais des propriétaires-récoltants que quinze mois au minimum après leur tirage en bouteille. Ces bouteilles seront revêtues d'une étiquette portant le mot "Champagne" en caractères très apparents . Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, seront fixées par l'Administration .

(Complété, L. 22 juillet 1927 ; D. 13 avril 1999) - Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d'un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille. Dans la présentation des vins finis bénéficiant de l'appellation "Champagne", les noms ou raison sociale de l'élaborateur ainsi que la commune ou partie de commune où il y a son siège doivent apparaître sur les bouteilles, en toutes lettres, de façon claire et lisible.

(Complété, D. L. 17 juin 1938) - Toute déclaration d'expédition de vin de champagne à destination d'un récoltant ou négociant manipulant doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.

(Complété, L. 5 novembre l984), Complété D. 14 octobre 1997 - Aucun vin à appellation " Champagne " ne peut être tiré en bouteilles avant le 1er janvier suivant sa récolte.

(Complété, D. 14 octobre 1997)
L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteille sans interruption.



Art.21. - Les vins mousseux sans appellation d'origine ne pourront être mis en vente sans, que les bouteilles soient revêtues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d'une étiquette portant les mots "vins mousseux" en caractères très apparents.
De même, les bouteilles de vin dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation devront porter, en caractères très apparents, la mention "vin mousseux gazéifiés".

Art. 22. (Modifié, L. 22 juillet 1927) - Les infractions aux dispositions des articles ...,16,17,19, 20... ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de cent francs (l00F) au moins et de cinq mille francs (5000 F) au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. [ Amendes à actualiser.]

Pourront aussi les tribunaux ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désigneront et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Sera punie des peines portées au paragraphe précédent toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, et par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.


 

Art. 23. - L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.


Art. 24. - (Modifié L. 22 juillet 1927) - A partir du moment où l'aire de production du champagne aura été déterminée conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus, cesseront d'être en vigueur et d'avoir effet toutes dispositions des lois, décrets ou décisions antérieures en tant qu'elles sont contraires aux prescriptions de la présente loi.

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