AOC Bergerac, Bergerac sec, Côtes de Bergerac
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Art. 1er. - Seuls ont droit aux appellations d'origine contrôlées " Bergerac ", " Bergerac sec " et " Côtes de Bergerac ", initialement reconnues par décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées est délimitée sur le territoire des communes suivantes de l'arrondissement de Bergerac :
Baneuil, Bergerac, Boisse, Bonneville et Saint-Avit-de-Fumadières, Bouniagues, Campsegret, Carsac-de-Gurson, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile, Creysse, Cunèges, Eymet, Faurilles, Flaugeac, Fleix (Le), Fonroque, Force (La), Fougueyrolles, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Issigeac, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, Lèches (Les), Lembras, Lunas, Maurens, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montazeau, Montcaret, Montpeyroux, Mouleydier, Moulin-Neuf, Nastringues, Naussannes, Nojals-et-Clotte, Plaisance, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Queyssac, Rampieux, Razac-d'Eymet, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Sadillac, Saint-Agne, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Capraise-d'Eymet, Saint-Cernin-de-Labarde, Sainte-Eulalie-d'Eymet, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Géry, Sainte-Innocence, Saint-Julien-d'Eymet, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Léon-d'Issigeac, Saint-Martin-de-Gurçon, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Nexans, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-d'Eyraud, Saint-Rémy, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Saussignac, Serres-et-Montguyard, Sigoulès, Singleyrac, Thénac, Vélines, Verdon, Villefranche-de-Lonchat.
Art. 3. - Pour avoir droit à l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine, lors de ses réunions des 17 septembre 1986, 6 novembre 1987, 15 novembre 1988 et les 6 et 7 novembre 1991, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux.
Art. 4. - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Bergerac " et " Côtes de Bergerac ", les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
Cabernet-sauvignon, cabernet-franc, merlot, cot ou malbec, fer servadou, merille ou périgord.
Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées " Bergerac sec " et " Côtes de Bergerac ", les vins blancs doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :
Cépages principaux : sémillon, sauvignon, muscadelle, ondenc, chenin blanc ;
Cépages accessoires : ugni blanc, dans une proportion maximale de 25 p. 100. Le pourcentage de sauvignon dans l'encépagement doit être au moins égal à celui de l'ugni blanc.
Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Densité de plantation :
Elle doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 3000 pieds par hectare. Cette disposition est applicable à compter de la date de parution du présent décret. Toutefois, la plantation de vignes à des densités inférieures à 3 000 pieds à l'hectare sera acceptée à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes, déjà partiellement plantés en conformité avec les règles fixées pour la restructuration du vignoble.
La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 0,90 mètre.
La surface foliaire palissée doit être au minimum de 5 000 mètres carrés par hectare. Cette surface est définie comme suit : surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil intérieur) et le sommet des piquets porte-fils majoré de 20 centimètres (hauteur de rognage).
Les vignes qui ne répondent pas aux dispositions ci-dessus ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.
Taille : la charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 60 000 à l'hectare.
Art. 6. - Pour avoir droit à l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
- 10 p. 100 pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée " Bergerac " ainsi que pour les vins blancs à appellation d'origine controlée " Bergerac sec ".
Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée " Bergerac sec " doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels maximale de 4 grammes par litre.
Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée " Bergerac " doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 3 grammes par litre avec au maximum 2 grammes par litre de sucres fermentescibles.
- 11 p. 100 pour les vins rouges à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac ".
Les vins rouges à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " doivent présenter après fermentation, une teneur en sucres résiduels inférieure à 3 grammes par litre avec au maximum 2 grammes par litre de sucres fermentescibles.
- 11,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac ".
Les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " doivent présenter, après fermentation une teneur en sucres résiduels comprise entre 4 grammes et 54 grammes par litre.
Les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 11 p. 100.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à :
- 180 grammes de sucre par litre de moût pour les vins rouges à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " ;
- 162 grammes de sucre par litre de moût pour les vins rouges à appellation d'origine contrôlée " Bergerac " ;
- 153 grammes de sucre par litre de moût pour les vins rosés à appellation d'origine contrôlée " Bergerac " ;
- 144 grammes de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Bergerac sec " ;
- 178 grammes de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac ".
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de :
- 13 p. 100 pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée " Bergerac ", ainsi que pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Bergerac sec " ;
- 13,5 p. 100 pour les vins rouges à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " ;
- 14,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac ".
Toutefois le bénéfice des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 7. - Seuls peuvent prétendre à l'une des appellations d'origine contrôlées mentionnées ci-après les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :
- 50 hl/ha pour les vins rouges à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " et pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " ;
- 55 hl/ha pour les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée " Bergerac " ;
- 60 hl/ha pour les vins blancs à appellation d'origine contrôlée " Bergerac sec ".
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'une de ces appellations d'origine contrôlées ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 8. - Les vins ayant droit à l'une des appellations d'origine contrôlées " Bergerac ", " Bergerac sec " ou " Côtes de Bergerac " doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
L'assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire. Les assemblages doivent être réalisés avant la présentation des vins aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 du présent décret.
Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n°74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
Art. 11. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 12. - Le décret du 11 septembre 1936 définissant les conditions de production des appellations d'origine contrôlées " Bergerac ", " Bergerac sec ", " Côtes de Bergerac " et " Côtes de Bergerac moelleux " est abrogé.
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INAO_19930903_27 | 23/11/2024 |