AOC Vin de Savoie
Modifié et/ou complété par :
Art. 1er. - Seuls ont droit aux appellations d'origine contrôlées " Vin de Savoie " et " Roussette de Savoie ", reconnues par le décret du 4 septembre 1973, employées seules ou suivies d'un nom de cru, les vins rouges, rosés, blancs, tranquilles, mousseux ou pétillants qui répondent aux conditions ci-après.
Art. 2. - (Complété et Modifé, D. 26 septembre 2003) - L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
A. - Appellations régionales
" Vin de Savoie " et " Roussette de Savoie "
Département de la Savoie
Apremont, Arbin, Barby, Billième, Chanaz, Le Bourget-du-Lac, Brison-Saint-Innocent, Challes-les-Eaux, Chignin, Chindrieux, Cruet, Francin, Fréterive, Jongieux, Lucey, Les Marches, Montmélian, Motz, Myans, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Germain-la-Chambotte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Pierre-d'Albigny, Serrières-en-Chautagne, Yenne.
Département de la Haute-Savoie
Ayze, Bassy, Bonneville, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond, Desingy, Frangy, Franclens, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Publier, Sciez, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy, Ville-la-Grand.
En ce qui concerne les communes suivantes : Ballaison, Douvaine, Loisin, Seyssel, seuls les vins rouges répondant aux conditions énumérées ci-après peuvent bénéficier de ces appellations.
Département de l'Isère
Chapareillan.
Département de l'Ain
Seyssel, Corbonod.
Pour ces communes, seuls les vins rouges répondant aux conditions énumérées ci-après peuvent bénéficier de ces appellations.
B. - Appellation " Vin de Savoie "
suivie d'un nom de cru (vins tranquilles)
Abymes ou Les Abymes : Apremont (partie), Chapareillan, Les Marches (partie), Myans.
Apremont : Apremont (partie), Les Marches (partie), Saint-Baldoph.
Arbin : Arbin, Cruet et Montmélian
Ayze : Ayze, Bonneville, Marignier.
Chautagne : Chindrieux, Motz, Ruffieux, Serrières-en-Chautagne.
Chignin : Chignin.
Chignin-Bergeron ou Bergeron : Chignin, Francin, Montmélian.
Cruet : Cruet.
Marignan : Sciez.
Montmélian : Francin, Montmélian.
Ripaille : Thonon-les-Bains.
Saint-Jean-de-la-Porte : Saint-Jean-de-la-Porte.
Saint-Jeoire-Prieuré : Saint-Jeoire-Prieuré.
Marin : Marin, Publier.
Jongieux : Billième, Jongieux, Lucey, Saint-Jean-de-Chevelu, Yenne.
C. - Appellation " Roussette de Savoie "
suivie d'un nom de cru (vins tranquilles)
Frangy : Chaumont, Desingy, Frangy.
Marestel : Jongieux, Lucey.
Monterminod : Saint-Alban-Leysse.
Monthoux : Saint-Jean-de-Chevelu.
D. - Appellation " Vin de Savoie "
suivie d'un nom de cru (vins mousseux ou pétillants)
Ayze : Ayze, Bonneville, Marignier.
Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séances des 24 et 25 février 1988, 7 et 8 novembre 1990, 27 et 28 février 2001, 26 et 27 février 2003, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet
Les plans de délimitation sont après report sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée " Vin de Savoie " et identifiées par leurs références cadastrales, leurs surfaces et leurs encépagements peuvent continuer à bénéficier pour leurs récoltes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions de production fixées par le présent décret, du droit à appellation d'origine contrôlée " Vin de Savoie " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2006 incluse ainsi que l'a approuvé le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1990.
Art. 3. - Les vins ayant droit aux appellations susvisées doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
A. - Appellation régionale " Vin de Savoie "Vins rouges et vins clairets ou rosés :
Gamay N, mondeuse N, pinot noir N,
et en outre, les cépages accessoires suivants :
Département de la Savoie : persan N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N ;
Département de l'Isère : persan N, étraire de la Dui N, servanin N, joubertin N.
Le pourcentage global de ces cépages accessoires dans l'encépagement ne peut dépasser 10 %.
Vins blancs :
Aligoté B, altesse B, jacquère B, chardonnay B, velteliner rouge précoce RS, mondeuse blanche B,
et, en outre, dans le département de la Haute-Savoie : gringet B, roussette d'Ayze B, chasselas B.
Par ailleurs, les cépages accessoires suivant sont autorisés pour le département de l'Isère : marsanne B, verdesse B.
Le pourcentage global de ces cépages accessoires dans l'encépagement ne peut dépasser 10 %.
B. - Appellation régionale " Roussette de Savoie "
Altesse B exclusivement.
Les vins élaborés avec une partie de chardonnay B peuvent revendiquer l'appellation " Roussette de Savoie " jusqu'à la récolte 2000 incluse.
C. - Appellation " Vin de Savoie "
suivie d'un nom de cru (vins tranquilles)Abymes, Apremont, Chautagne, Chignin, Cruet, Jongieux, Montmélian, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré :
Même encépagement que les vins de Savoie.
Arbin : Mondeuse N exclusivement.
Chignin-Bergeron ou Bergeron : Roussanne B exclusivement.
Marignan, Ripaille, Marin : Chasselas B exclusivement.
D. - Appellation " Roussette de Savoie "
suivie d'un nom de cru (vins tranquilles)
Frangy, Marestel, Monterminod, Monthoux : Altesse B exclusivement.
E. - Appellation " Vin de Savoie "
(vins mousseux ou pétillants)
En vin blanc ou en vin rosé, l'ensemble des cépages blancs de l'appellation " Vin de Savoie " ainsi que gamay N, pinot noir N, mondeuse N,
et en outre, pour le département de la Haute-Savoie : molette B.
F. - Appellation " Vin de Savoie " suivie du nom de cru Ayze
(vins mousseux ou pétillants et vins tranquilles)
Gringet B, altesse B, roussette d'Ayze B.
La proportion de roussette d'Ayze B dans l'encépagement de chaque exploitation ne doit pas dépasser 30 %.
Art. 4. - Pour avoir droit respectivement aux appellations contrôlées susvisées, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
9,5 % pour les vins à appellation d'origine " Vin de Savoie " rouges et rosés des cépages pinot noir N et gamay N ;
9 % pour les vins à appellation d'origine " Vin de Savoie " rouges et rosés des autres cépages
10 % pour les vins à appellation d'origine " Vin de Savoie " blancs suivie ou non d'un nom de cru pour le cépage chardonnay B ;
8,5 % pour les vins à appellation d'origine " Vin de Savoie " blancs de cépage jacquère B ;
9 % pour les vins à appellation d'origine " Vin de Savoie " blancs d'autres cépages ;
9 % pour les vins à appellation d'origine " Vin de Savoie " suivie d'un nom de cru blancs de cépage jacquère B ;
9,5 % pour les vins à appellation d'origine " Vin de Savoie " suivi d'un nom de cru rouges, rosés et blancs (sauf cépage jacquère B et chardonnay B) ;
10 % pour les vins de " Savoie-Chignin-Bergeron " ;
8,5 % pour les vins à appellation d'origine " Vin de Savoie mousseux ou pétillant ", " Vin de Savoie Ayze mousseux " et " Vin de Savoie Ayze pétillant " ;
10 % pour les vins à appellation d'origine " Roussette de Savoie " ;
10,5 % pour les vins à appellation d'origine " Roussette de Savoie " suivie d'un nom de cru.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :
Vin de Savoie :
Rouge :
- Cépages gamay N et pinot noir N : 153 g/l de moût ;
- Autres cépages : 144 g/l de moût.
Rosé :
- Cépages gamay N et pinot noir N : 144 g/l de moût ;
- Autres cépages : 136 g/l de moût.
Blanc :
- Cépage chardonnay B : 153 g/l de moût ;
- Autres cépages : 136 g/l de moût.
Vin de Savoie suivi d'un nom de cru :
Rouge :
- Cépages gamay N et pinot noir N : 162 g/l de moût ;
- Autres cépages : 153 g/l de moût.
Rosé :
- Cépages gamay N et pinot noir N :144 g/l de moût ;
- Autres cépages : 136 g/l de moût.
Blanc :
- Cépage chardonnay B : 153 g/l de moût ;
- Autres cépages :136 g/l de moût.
Roussette de Savoie : 153 g/l de moût.
Roussette de Savoie suivi d'un nom de cru : 162 g/l de moût.
Vin de " Savoie-Chignin-Bergeron " : 153 g/l de moût.
Vin de Savoie mousseux ou pétillant et Vin de Savoie Ayze mousseux ou pétillant : 136 g/l de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de :
Vin de Savoie :
Rouge ou rosé :
- Cépages gamay N et pinot noir N : 13 % ;
- Autres cépages : 12,5 %.
Blanc :
- Cépage chardonnay B : 13 % ;
- Autres cépages : 12 %.
Vin de Savoie suivi d'un nom de cru :
Rouge ou rosé : 13 % ;
Blanc :
- Cépage Chardonnay B : 13 % ;
- Autres cépages : 12 %.
Vin de " Savoie-Chignin-Bergeron " : 13 %.
Roussette de Savoie : 13 %.
Roussette de Savoie suivie d'un nom de cru : 13,5 %.
Vin de Savoie mousseux ou pétillant et Vin de Savoie Ayze mousseux ou pétillant : 12,5 % (pour les vins mousseux, considérer le titre alcoométrique volumique total avant adjonction de la liqueur d'expédition).
Art. 5. - Ne peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées " Vin de Savoie " ou " Roussette de Savoie " suivies ou non d'un nom de cru que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé pour les appellations :
" Vin de Savoie " :
- Rouge : 62 hl/ha ;
- Blanc ou rosé : 67 hl/ha.
" Vin de Savoie " + nom de cru :
- Rouge : 60 hl/ha ;
- Blanc ou rosé : 65 hl/ha.
" Roussette de Savoie " : 59 hl/ha.
" Roussette de Savoie " + cru : 53 hl/ha.
" Vin de Savoie-Chignin-Bergeron " : 62 hl/ha.
" Vin de Savoie mousseux " : 67 hl/ha.
" Vin de Savoie Ayze mousseux " : 67 hl/ha.
Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé pour les appellations :
" Vin de Savoie " :
- Rouge : 72 hl/ha ;
- Blanc ou rosé : 78 hl/ha.
" Vin de Savoie " + nom de cru :
- Rouge : 69 hl/ha ;
- Blanc ou rosé : 75 hl/ha.
" Roussette de Savoie " : 68 hl/ha.
" Roussette de Savoie " + cru : 62 hl/ha.
" Vin de Savoie-Chignin-Bergeron " : 72 hl/ha.
" Vin de Savoie mousseux " : 78 hl/ha.
" Vin de Savoie Ayze mousseux " : 78 hl/ha.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 6. - Pour avoir droit aux appellations susvisées, les vins doivent provenir de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :
- gobelet, éventail ou cordon portant au maximum trois ou quatre coursons taillés à deux yeux francs ;
- guyot simple ou double avec en moyenne douze yeux francs au maximum par pied ; toutefois ce nombre peut être porté à seize pour le chardonnay B avec arcure des longs bois, et il ne doit pas dépasser dix pour le gamay N (dans ces nombres sont compris les yeux des longs bois et des coursons) ;
- une taille courte est obligatoire avec un nombre de huit yeux maximum pour les vignes de mondeuse plantées postérieurement à 1980.
La densité minimale est de 5 000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation.
La distance entre les souches sur le rang est au minimum de 0,80 mètre. Cette mesure est applicable pour toute nouvelle plantation ou replantation réalisée après la parution du présent décret.
Les parcelles de vignes plantées avant la parution du présent décret et non conformes au niveau densité pourront bénéficier de l'appellation " Vin de Savoie " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse.
Une commission dite " Contrôle des vignes et du rendement ", désignée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation, examine chaque parcelle ou partie de parcelle susceptible de produire des vins à appellation d'origine contrôlée. Cette commission estime le rendement de chaque parcelle et constate l'impossibilité de produire l'appellation pour les vignes dont le rendement est jugé trop élevé au regard du rendement butoir fixé pour l'appellation considérée.
Un règlement intérieur approuvé par ce comité national fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.
Art. 7. - Les vins ayant droit aux appellations définies par le présent décret doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins mousseux ou pétillants doivent être préparés par seconde fermentation alcoolique en bouteille.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois pour les vins mousseux ou pétillants.
Les vins ayant droit aux appellations susvisées bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
Art. 8. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sont revendiquées les appellations contrôlées définies par ce même décret et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Les dimensions des caractères des mots : " Vin de Savoie " ou " Roussette de Savoie ", suivis ou non d'un nom de cru, doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes. La mention du nom de cépage peut être indiquée dans le cas où le vin provient d'un seul cépage, en caractères dont les dimensions doivent être inférieures aux deux tiers de celles du nom de l'appellation.
Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que les vins ont droit aux appellations d'origine contrôlées définies par le présent décret alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par ce même décret est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 10. - Le décret du 4 septembre 1973 relatif aux appellations d'origine contrôlées " Vin de Savoie " et " Roussette de Savoie " est abrogé.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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INAO_19980318_593 | 25/12/2024 |