AOC Touraine

Décret du 12 juillet 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine >> - J.O Numero 165 du 19 Juillet 1994

Décret du 16 juillet 2004 modifiant le décret du 24 décembre 1939 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » - J.O n° 169 du 23 juillet 2004 page 13219 texte n° 44

Décret du 12 mai 2003 modifiant le décret du 24 décembre 1939 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » - J.O n° 114 du 17 mai 2003 page 8504

Décret du 29 août 2002 modifiant le décret du 24 décembre 1939 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » - J.O n° 206 du 4 Septembre 2002 page 14691

Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine >> - J.O Numero 270 du 21 Novembre 1997

[Le décret du 23 fév. 1953 a remplacé l'appellation contrôlée « Coteaux de Touraine » par l'appellation « Touraine ».]

 

Article 1 - (Modifié, D. 23 fév. 1949 ; D. 19 août 1962 ; D. 2 mars 1971 ; D. 14 oct. 1974; Remplacé D. 19 novembre 1997, Modifié D. 29 août 2002, Modifié D. 12 mai 2003, Complété, D. du 16 juillet 2004)

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine », complétée ou non par les mots « Val de Loire », les vins qui, répondant aux conditions énumérées ci-après ont été récoltés sur les territoires des  communes suivantes, à l'exception des parcelles qui, par la nature de leur sol et leur exposition, ne sont pas aptes à produire le vin de cette appellation.

 

Département d'lndre-et-Loire

Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher,  Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron,  Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, Chapelle-sur-Loire (La), Chargé,  Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux,  Chouzé-sur-Loire,  Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine,  Couziers, Cravant-les-Coteaux, Croix-en-Touraine (La), Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé,  Huismes, Ile-Bouchard (L'), Ingrandes-deTouraine, Joué-les-Tours, Langeais, Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay,  Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, Roche-Clermault (La), Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Michel-sur-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Patrice, Saint-Règle, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers,Vouvray.

 

Département de Loir-et-Cher

Angé, Blois,  Bourré,  Chailles, Chambon-sur-Cisse, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Chissay-en-Touraine, Choussy, Chouzy-sur-Cisse, Contres, Couddes, Couffi, Faverolles-sur-Cher, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Mesland, Meusnes, Molineuf, Monteaux,  Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Montrichard, Noyers-sur-Cher, Oisly, Onzain, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Soings-en-Sologne, Thenay, Thézée, Valaire et Vallières-les-Grandes.

 

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée «Touraine», les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

 

L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

 

A titre transitoire les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée «Touraine», identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à  l'appellation d'origine contrôlée «Touraine» jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :

- 2020 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie dans sa  séance du 30 mai 1991 ;

- 2021 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie dans ses séances des 12 et 13 février 1992 et 9 et 10 septembre 1992 ;

- 2025 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie dans ses séances des 7 et 8 novembre 1995 et 21 et 22 mai 1996.

- 2026 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie dans ses séances des 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001 et 5 et 6 septembre 2001.

- 2028 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine lors de ses séances des 26 et 27 février 2003 et des 6 et 7 novembre 2003

 

Article 2 - (Modifié, D. 7 nov. 1966, D. 5 août 1974)

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Touraine » doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

 

(Remplacé, D. 12 juillet 1994)

Pour les vins blancs :

Cépages principaux : chenin blanc appelé localement pineau de la Loire, arbois appelé localement menu pineau, sauvignon.

Cépage accessoire : chardonnay. Les vins issus du cépage chardonnay doivent être obligatoirement utilisés dans un assemblage avec des vins issus d'un ou des cépages principaux. L'assemblage de ces vins doit être réalisé avant la présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 ci-dessous. La proportion du cépage accessoire ne doit pas dépasser 20 p. 100 de l'encépagement des vignes dont la production est utilisée pour ledit assemblage.

 

Pour les vins rouges : cabernet franc ou breton, cabernet sauvignon, cot, pinot noir, pinot meunier, pinot gris, gamay noir à jus blanc, pineau d'Aunis.

 

Pour les vins rosés : cabernet franc ou breton, cabernet sauvignon, cot, pinot noir, pinot meunier, pinot gris, gamay noir à jus blanc, pineau d'Aunis et grolleau.

Pour ces vins rosés, à titre de cépage accessoires, le gamay de Chaudenay et le gamay de Bouze sont tolérés dans une proportion ne pouvant pas dépasser 10 % de l'encépagement; en outre, la présence de pieds des autres variétés de gamay à jus coloré est toléré dans les parcelles jusqu'à l'arrachage de celles-ci et au plus tard jusqu'à la récolte de 1975 (celle-ci non comprise).

 

Article 3 - (Remplacé, D. 19 décembre 1983)

1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100 pour les vins rouges et les vins rosés et de 9,5 p. 100 pour les vins blancs.

 

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.

 

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.

 

Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

 

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

 

2. La qualification de « pétillant » pourra être utilisée conjointement avec l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » pour les vins blancs, rosés ou rouges présentant une fermentation secondaire en bouteilles et préparés à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine », pendant un délai qui ne peut être inférieur à neuf mois.

 

Pour la préparation des vins rouges pétillants à appellation d'origine contrôlée « Touraine », ne peuvent être utilisés que des vins rouges à appellation d'origine contrôlée « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil » ou « Chinon » définis dans les décrets du 31 juillet 1937 modifiés.

 

L'habillage des bouteilles contenant du vin à appellation d'origine contrôlée « Touraine pétillant » ne devra prêter à aucune confusion avec celui des vins mousseux. Le bouchon sera du même type que celui utilisé pour les vins tranquilles, il pourra être maintenu par un lien mais ne sera pas recouvert d'une plaque. Le surbouchage ne pourra dépasser six centimètres de hauteur totale. L'emploi de collerette ou de tout autre habillage supplémentaire allongeant le surbouchage est interdit.

 

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine pétillant », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100 pour les vins rouges et de 8,5 p. 100 pour les vins blancs et les vins rosés.

 

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à :

153 grammes par litre de moût pour les vins rouges ;

136 grammes par litre de moût pour les vins blancs et les vins rosés.

 

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13 p. 100, sous peine de perdre le droit à cette appellation.

 

Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

 

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

 

3. Le nom « Azay-le-Rideau » peut être adjoint à celui de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » pour les vins blancs et les vins rosés obtenus sur le territoire délimité des communes d'Azay-le-Rideau, Artannes, Cheillé, Lignières de Touraine, Rivarennes, Saché, Thilouze et Vallères, à condition qu'ils proviennent des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

 

Vins blancs : Chenin blanc appelé localement Pineau de la Loire

 

Vins rosés :

Grolleau : ce cépage devant représenter plus de 60 p. 100 de l'encépagement des parcelles produisant ces vins.

Gamay noir à jus blanc, cot, cabernet franc et cabernet sauvignon : ces cépages ne devant pas représenter plus de 40 p. 100 de l'encépagement des parcelles produisant ces vins, le pourcentage de cabernet franc et de cabernet sauvignon ne devant pas dépasser 10 p. 100 de l'encépagement.

 

(Remplacé, D. 12 juillet 1994)

Les vins rosés doivent être élaborés par la technique de pressurage direct précédant la fermentation, avec ou sans foulage préalable. Ils doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 3 grammes par litre.

 

Le nom « Azay-le-Rideau » doit être placé après celui de « Touraine » et imprimé en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine « Touraine ».

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine Azay-le-Rideau », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 p. 100 pour les vins rosés et de 10 p. 100 pour les vins blancs.

 

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rosés ; 153 grammes par litre de moût pour les vins blancs .

 

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 p. 100 pour les vins rosés et de 12,5 p. 100 pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à cette appellation.

 

Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

 

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de I'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

 

4. (Modifié, D. 12 juillet 1994) - Le nom « Amboise » peut être adjoint à celui de « Touraine » pour les vins obtenus sur le territoire délimité des communes du département d'Indre-et-Loire suivantes : Amboise, Cangey, Chargé, Limeray, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse et Saint-Ouen-les-Vignes, à condition qu'ils aient été obtenus avec l'encépagement suivant :

 

Vins blancs : chenin blanc appelé localement pineau de la Loire ;

 

Vins rouges et rosés : cabernet franc appelé localement breton, cabernet sauvignon, cot, gamay noir.

 

Le nom « Mesland » peut être adjoint à celui de « Touraine » pour les vins obtenus sur le territoire délimité des communes du département de Loir-et-Cher suivantes : Chambon-sur-Cisse, Chouzy-sur-Cisse, Mesland, Molineuf, Monteaux et Onzain, à condition qu'ils aient été obtenus avec l'encépagement suivant :

 

Vins blancs :  cépage principal : chenin blanc appelé localement pineau de la Loire, dans une proportion minimale de 60 p. 100 de l'encépagement.

 

Cépages accessoires : sauvignon, dans une proportion maximale de 30 p. 100 de l'encépagement, chardonnay, dans une proportion inférieure ou égale à celle de sauvignon et au maximum de 15 p. 100 de l'encépagement.

 

Les vins issus des cépages sauvignon et chardonnay doivent être assemblés à ceux issus du chenin, avant présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 du présent décret.

 

Vins rosés : cépage principal : gamay noir, dans une proportion minimale de 80 p. 100 de l'encépagement.

Cépages accessoires : cot, cabernet franc.

 

Vins rouges : cépage principal : gamay noir, dans une proportion minimale de 60 p. 100 de l'encépagement.

 

Cépages accessoires : cot, cabernet franc, la proportion de chacun des deux cépages devant être comprise entre 10 et 30 p. 100 de l'encépagement.

 

Le cépage cabernet sauvignon est toléré jusqu'à la récolte de l'année 2010, et ce dans la proportion maximale de 10 p. 100 de l'encépagement.

 

A partir de la récolte de l'année 1994, les vins rouges devront obligatoirement provenir d'un assemblage des cépages gamay noir, cot et cabernet franc.

 

Dans tous les cas, pour les vins rouges et rosés, les assemblages doivent être réalisés avant la présentation aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 6 du présent décret.

 

Le nom « Amboise » ou « Mesland » devra être placé après celui de « Touraine » et imprimé en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine ».

 

Pour avoir droit respectivement aux appellations d'origine contrôlées « Touraine Amboise » et « Touraine Mesland », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100 pour les vins rouges et les vins rosés et de 10 p. 100 pour les vins blancs.

 

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.

 

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée .

 

Toutefois, le bénéfice des appellations susvisées peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après l'enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

 

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

 

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

 

Article 4 - (Modifié, D. 23 décembre 1982, remplacé D. 19 novembre 1997)

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :

Touraine : à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

Touraine-Amboise : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

Touraine-Mesland : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs;

Touraine-Azay-le-Rideau : à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ;

Touraine pétillant : à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ; pour les  vins rouges, le rendement de base est  le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil » ou « Chinon » à laquelle les vins peuvent prétendre.

 

Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :

Touraine : à 72 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 75 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

Touraine-Amboise : à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 70 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;

Touraine-Mesland : à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; à 70 hectolitres à l'hectare pour  les vins blancs ;

Touraine-Azay-le-Rideau : à 66 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ;

Touraine Pétillant : à 78 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs ; pour les vins rouges, le rendement butoir est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgueil », «Saint-Nicolas-de-Bourgueil », ou « Chinon » à laquelle les vins peuvent prétendre.

 

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

 

Article 5 - (Remplacé, D. 10 déc. 1976)

A compter de la campagne 1976-1977, pour avoir droit à l'appellation contrôlée « Touraine », les vins pour lesquels elle aura été revendiquée devront provenir des vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

 

1° Plantation et conduite

Densité de 4 500 pieds au minimum à l'hectare ;

Ecartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;

Distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.

 

(Complété, D. 12 juillet 1994) - Toutefois, les vignes ne répondant pas à ces dispositions et plantées avant la publication du présent décret pourront avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2018 incluse. Pour ces vignes, les modes de taille définis à l'alinéa suivant devront être respectés.

 

2° Taille

Taille Guyot à un ou deux bras avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et deux coursons au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser onze.

 

Taille à trois bras avec un long bois portant sept yeux francs au maximum et des coursons portant trois yeux francs au maximum, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser onze.

 

Taille courte à coursons portant trois yeux francs au maximum, avec éventuellement un courson à quatre yeux francs, le total des yeux francs par souche ne devant pas dépasser treize.

 

Le nombre d'yeux par souche fixé aux trois alinéas précédents concerne les vignes plantées avec un écartement maximum de 1 mètre sur le rang.

 

Il peut être laissé un oeil franc supplémentaire par souche chaque fois que cet écartement est augmenté de 0,20 mètre.

 

Un oeil franc est un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt-bourgeon développé ou non.

 

Article 6. - (Remplacé, D. 19 décembre 1983)

Les vins ayant droit aux appellations d'origine contrôlées « Touraine », « Touraine pétillant », « Touraine Azay-le-Rideau », « Touraine Amboise » ou « Touraine Mesland » bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement en vigueur à l'exclusion de la concentration et de la congélation qui sont interdites.

 

Ces vins sont soumis aux dispositions du décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 concernant les contrôles analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée et la délivrance d'un certificat d'agrément.

 

Article 7 - (Remplacé, D. 14 octobre 1974)

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Touraine », complétée ou non par les mots « Val de Loire » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

 

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

 

Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

 

[Les vins de l'appellation « Touraine » rouges (vins issus uniquement du seul cépage gamay N) et rosés, peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf. fiche Vins de primeur), de la qualification « Vin de primeur »].

 

Article 8

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Touraine », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1 et 2; L. 6 mai 1919, art. 8, D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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