AOC Pomerol

Décret du 17 juillet 2000 modifiant le décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomerol » - J.O n° 170 du 25 Juillet 2000

Art. 1er. (Modifié, D. 17 juillet 2000) - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Pomerol " les vins qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Pomerol et la partie de la commune de Libourne prévue par le jugement du tribunal civil de Bordeaux en date du 29 décembre 1928, limitée au nord par la rivière Barbanne, à l'est par la limite de la commune de Pomerol, au sud par le ruisseau de Taillas, à l'ouest par la route départementale 910 (ancienne route nationale 10 bis), le boulevard de Beauséjour, l'avenue Georges-Clemenceau, la rue du Docteur-Nard, l'avenue de l'Europe et la voie ferrée de Libourne à Bergerac.

A l'intérieur de l'aire de production ainsi définie, seront exclues du droit à l'appellation contrôlée " Pomerol ", les parcelles appartenant aux niveaux humides par nature et marécageux.

Les limites de cette aire de production seront reportées sur le plan cadastral desdites communes intéressées, par les experts désignés par le Comité directeur du Comité national des appellations d'origine et le plan, établi par leurs soins, sera déposé à la mairie de la commune de Pomerol, avant le 1er juillet 1937.


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pomerol " devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernets, bouchet, malbec ou pressac, merlot.

(Complété, D. 26 déc. 1960 art. 1er.) A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.


Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Pomerol " devront obligatoirement provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement, 178 grammes de sucre naturel par litre, et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10°5.


Art. 4. - (Modifié, D. 22 mars 1983) - Le rendement de base est fixé à 42 hectolitres par hectare de vignes en production.



(Modifié, D. 87-854 du 22 octobre 1987) - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Pomerol " ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.



(Complété, D. 8 déc. 1954) - En outre, les récoltants de vins à appellation contrôlée " Pomerol " possédant ou exploitant également des vignes dont le vin bénéficie d'une appellation contrôlée autre que " Pomerol " ne pourront, dans leur déclaration de récoltes, faire apparaître un rendement à l'hectare supérieur pour les vins à appellation contrôlée " Pomerol " à celui des autres vins à appellation contrôlée, sauf dérogation reconnue valable après enquête par l'institut national des appellations d'origine.


Art. 5. - Dans le délai d'un an, des propositions tendant à réglementer la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée " Pomerol " devront être fournies au Comité national des appellations d'origine par le Syndicat viticole et agricole de Pomerol.



[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947]

A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l'appellation contrôlée " Pomerol " les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle relatif à cette appellation et provenant de vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après :



Le seul mode de taille autorisé est la taille à cots et à astes, l'aste portant 6 yeux francs au maximum et le cots 2 yeux francs.

Les ceps seront, selon leur vigueur, conduits avec une ou avec deux astes, chacune des astes portant 6 yeux francs, au maximum. Les cots seront taillées à 2 yeux.



La densité des pieds à l'hectare ne devra pas être inférieure à 5.500.


Art. 6. - La vinification sera conforme aux usages locaux. Toutes les pratiques œnologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur sont autorisées pour les vins à appellation contrôlée " Pomerol ".


Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Pomerol " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Pomerol ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.






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