Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée "Domfront"
Article 1
La demande d’identification du verger d’un producteur comporte pour chaque arbre ou groupe d’arbre, outre les éléments précisés dans le décret du 19 mars 1996 susvisé, les éléments suivants :
- L’année de plantation ou la classe d’âge ;
- La variété ;
- La densité et le mode de conduite.
Si une demande d’identification se révèle non conforme, la déclaration d’aptitude est invalidée après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé. Cet avis porte notamment sur la composition variétale, les conditions d’implantation liées au lieu d’implantation ou toute autre condition prévue par le décret de reconnaissance susvisé.
La liste des vergers identifiés mise à jour chaque année peut être consultée auprès des services locaux de l’Institut national des appellations d’origine. Elle est transmise à l’organisme agréé défini à l’article 8 du décret du 19 mars 1996 susvisé. Ce dernier la transmet à tout opérateur acheteur de fruits ayant souscrit une déclaration d’aptitude.
Article 2
Les matériels de récolte doivent être agréés par les services de l’Institut national des appellations d’origine après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé qui en vérifie la conformité relativement au cahier des charges défini à l’article 6 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
La mise en service ou la modification d’un matériel de récolte donne lieu à agrément avant son entrée en service.
La demande d’agrément d’un matériel de récolte est jointe à une demande d’identification du verger.
Article 3
Les matériels d’extraction du jus doivent être agréés par les services de l’Institut national des appellations d’origine après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé qui en vérifie la conformité relativement au cahier des charges défini à l’article 10 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
La mise en service ou la modification d’un matériel d’extraction du jus donne lieu à agrément avant l’entrée en service.
La demande d’agrément d’un matériel d’extraction du jus est jointe à la déclaration d’intention d’élaboration.
Article 4
La tenue d’un cahier de cave est obligatoire. Ce cahier mentionne :
- La date de récolte de chaque lot de fruit ;
- Les matériels de récolte ;
- La durée de cuvage ;
- La date de réalisation du pressurage ;
- Le nom de chacune des variétés de poires mises en oeuvre et les quantités respectives d’une part de la variété plant de blanc et de l’autre des variétés complémentaires ;
- Le volume de moût obtenu et sa richesse en sucres ;
- La composition de chaque cuvée ;
- La date de mise en bouteille.
Article 5
La déclaration annuelle d’élaboration prévue dans le décret du 19 mars 1996 susvisé comporte :
- Le cahier de cave défini ci-dessus qui est tenu à disposition des services de l’Institut national des appellations d’origine ;
- Un déclaration de mise en bouteille souscrite à l’occasion des demandes de prélèvements d’échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique ;
- Le récapitulatif des achats de poires par variété, pour les acheteurs de fruits. Il est transmis aux services locaux de l’Institut national des appellations d’origine avant le 31 décembre de l’année de la récolte.
Article 6
La déclaration de mise en bouteille doit être effectuée sur l’imprimé fourni par l’organisme agréé visé à l’article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé et établi suivant le modèle défini par les services de l’Institut national des appellations d’origine.
Cet imprimé indique notamment :
- Le nom et l’adresse du demandeur ;
- Le volume pour lequel est demandé le certificat ;
- Le lieu d’entrepôt des produits ;
- La date de mise en bouteille ;
- Le nombre de bouteilles.
Article 7
Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à l’article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé sont effectués par les agents de l’Institut national des appellations d’origine ou toutes personnes agréées par les services de l’Institut national des appellations d’origine.
Le prélèvement doit être effectué en une seule fois et porter sur la totalité du volume d’une cuvée mis en bouteille pour une période donnée.
Les bouteilles prélevées comme échantillons doivent être de forme, de contenance et de couleur identiques.
Chaque prélèvement comporte au minimum sept bouteilles :
- Trois sont laissées comme témoin chez l’élaborateur ;
- Deux sont destinées à l’examen analytique ;
- Une est destinée à l’examen organoleptique ;
- Une est conservée comme témoin par les services de l’Institut national des appellations d’origine dans un local clos mis à sa disposition par l’organisme agréé.
Chaque échantillon prélevé est muni d’un dispositif de bouchage inviolable et d’une étiquette d’identification du lot correspondant.
L’anonymat des échantillons est effectué sous la responsabilité des services de l’Institut national des appellations d’origine.
Article 8
L’examen analytique doit être effectué par un laboratoire agréé par les services de la répression des fraudes.
L’examen porte au minimum sur les éléments suivants :
- teneur saccharimétrique ;
- titre alcoométrique total ;
- titre alcoométrique acquis.
Article 9
L’examen organoleptique porte notamment sur la couleur, l’effervescence, la saveur, les arômes à l’olfaction et en bouche. Le déroulement de la dégustation est réalisé dans les conditions fixées à l’article 11 du décret du 19 mars 1996 susvisé.
Le président du syndicat de défense ou du groupement des syndicats de défense de l’appellation concernée, ainsi que les agents de l’Institut national des appellations d’origine ne peuvent être membres de la commission de dégustation.
Les services de l’Institution national des appellations d’origine assurent le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations.
En fonction du nombre d’échantillons, la commission peut être subdivisée en sous-commissions comprenant au minimum trois membres appartenant au moins à deux des familles professionnelles visées à l’article 11 du décret du 19 mars 1996 susvisé.
La décision de la commission ou de la sous-commission est donnée à la majorité de ses membres.
Elle est formulée selon l’une des deux mentions suivantes :
“ Avis favorable ” ou
“ Avis défavorable ”, accompagné du ou des motifs retenus.
Les services de l’Institut national des appellations d’origine établissent le procès-verbal de la séance.
En cas d’agrément, le certificat établi en quatre exemplaires sur l’imprimé fourni par l’organisme agréé, selon le modèle établi par les services de l’Institut national des appellations d’origine, est délivré par les services de l’Institut national des appellations d’origine.
Les résultats de l’examen analytique visé à l’article 8 ci-dessus sont joints au certificat d’agrément.
En cas d’ajournement, la décision motivée de la commission est notifiée à l’intéressé par les services de l’Institut national des appellations d’origine dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de ladite décision.
L’intéressé peut demander dans un délai d’un mois, à compter de la date de la notification, un nouvel examen du lot en cause. Celui-ci est effectué à partir d’un des échantillons témoins laissés chez l’élaborateur.
En cas de nouvel ajournement du lot par la commission, l’intéressé peut saisir, dans un délai d’un mois, une commission d’appel, composée de membres visés à l’article 11 du décret du 19 mars 1996 susvisé, nommés par les services de l’Institut national des appellations d’origine sur une liste proposée par le comité régional des cidres, des apéritifs à base de cidre ou de poiré et des eaux-de-vie de cidre.
La décision de la commission d’appel est prise et notifiée dans les mêmes formes que la décision de la commission de première instance.
Article 10
En tant que de besoin, un règlement intérieur, établi par le syndicat ou le groupement des syndicats intéressés et approuvé par l’Institut national des appellations d’origine, précise les modalités d’application des dispositions du décret du 19 mars 1996 susvisé et du présent arrêté.
Article 11
Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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