Décret du 5 août 1974 définissant l'appellation d'origine réglementée "Fine Bordeaux"

Décret du 5 août 1974 définissant l'appellation d'origine réglementée "Fine Bordeaux" - JORF du 6 août 1974 page 8277

 

Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation réglementée " Fine Bordeaux " les eaux-de-vie répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins récoltés et distillés dans l'aire de production des vins à appellation contrôlée " Bordeaux " .


Art. 2. - Les vins destinés à la production des eaux-de-vie pour lesquelles est revendiquée l'appellation réglementée " Fine Bordeaux " doivent provenir exclusivement des cépages suivants :

Cépages principaux : ugni blanc et colombard dans la proportion minimum de 70 %.

Cépages accessoires : merlot blanc, mauzac et ondenc, dans la proportion maximum de 30 %.


Art. 3. - Les vins utilisés pour l'élaboration des eaux-de-vie doivent présenter un titre alcoométrique acquis maximum de 10°.

Seuls peuvent être mis en œuvre les vins n'ayant pas été chaptalisés et n'ayant reçu aucune addition d'anhydride sulfureux.

Les vins impropres à la consommation pour tout autre motif qu'une insuffisance de degré ou un excès d'acidité volatile ne peuvent pas être utilisés. L'acidité volatile des vins mis en œuvre, exprimée en acide sulfurique, ne doit pas dépasser un gramme par litre.


Art. 4. - Tout producteur de vins destinés à la production d'eau-de-vie pour laquelle est revendiquée l'appellation réglementée " Fine Bordeaux " doit, lors de sa déclaration de récolte, souscrire en outre une déclaration d'encépagement comportant la désignation des communes, l'identification cadastrale et la superficie des parcelles dont sont originaires ces vins, la nomenclature des cépages et les quantités de vin destinées à la production de l'eau-de-vie précitée.

Cette déclaration d'encépagement est établie en triple exemplaire; le premier est conservé par l'intéressé, le second est joint à la déclaration de récolte, le troisième est destiné à l'institut national des appellations d'origine.


Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation réglementée " Fine Bordeaux " , les eaux-de-vie doivent être obtenues exclusivement par distillation en deux opérations successives, au moyen d'alambics à repasses.

La distillation doit être effectuée avant le 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte.


Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation réglementée " Fine Bordeaux " , les eaux-de-vie doivent présenter, à la température de 20°C, le titre alcoométrique suivant :

A la sortie des alambics :

65,12° G.L. au minimum et

72,07° G.L. au maximum

(soit, respectivement, à la température de 15°C : 65° G.L. et 72° G.L.),

Au moment de la vente au consommateur : 40,14° G.L. au minimum (soit, à la température de 15°C : 40° G.L.).

Dans tous les cas, elles doivent présenter une teneur en éléments volatils autre que l'alcool de 350 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur, déterminée selon les méthodes d'analyse prévues à l'arrêté du 31 juillet 1973.


Art. 7. - Les eaux-de-vie ne peuvent être mises en circulation avec l'appellation réglementée " Fine Bordeaux " sans un certificat d'agrément délivré par l'institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission interprofessionnelle de dégustation désignée par ledit institut sur proposition des organisations professionnelles intéressées.

Un règlement intérieur approuvé par l'institut national, des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.


Art. 8. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, sont fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation réglementée " Fine Bordeaux " , un délai minimum d'un mois doit s'écouler entre ces deux fabrications.


Art. 9. - Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation réglementée " Fine Bordeaux " , ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans la déclaration de fabrication, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation réglementée " en caractères très apparents.


Art. 10. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'appellation réglementée ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fait perdre à cette eau-de-vie le bénéfice des dispositions du paragraphe c de l'article 1er de la loi du 13 janvier 1941.

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