AOC Chinon
Art. 1er. - (Modifié, D. 6 décembre 1938, complété, D. 19 novembre 1962 et modifié, D. 14 octobre 1974, Remplacé et Complété, D. 14 août 1996) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Chinon ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Chinon ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 21 et 22 mai 1996, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Art. 1er. bis - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Chinon " est délimitée à l'intérieur des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Anché, Avoine, Avon-les-Roches, Beaumont-en-Véron, Chinon, Cravant-les-Coteaux, Crouzilles, Huismes, Ile-Bouchard (L'), Ligré, Panzoult, Rivière, Roche-Clermault (La), Saint-Benoît-la-Forêt, Savigny-en-Véron, Sazilly, Tavant, Theneuil.
L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée " Chinon ", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 21 et 22 mai 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Chinon " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.
Art. 2. - (Remplacé D. 23 mai 1980) - Pour avoir droit à l'appellation d origine contrôlée " Chinon ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : a) Vins blancs :
chenin ou pinot de la Loire ;
b) Vins rouges et rosés :
Cépage principal : cabernet franc ou breton ;
Cépage accessoire : cabernet sauvignon, limité à 10 % maximum de l'encépagement.
Toutefois, l'appellation d'origine contrôlée " Chinon " pourra être revendiquée jusqu'à la récolte de l'année 2000 pour les vins rouges et rosés produits dans les exploitations qui, à la date du présent décret, possèdent plus de 10 % de cabernet sauvignon, sans que le pourcentage de ce cépage puisse toutefois excéder 25 %. "
Art. 3. - (Remplacé, D. 19 décembre 1983) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Chinon ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100.Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'I.N.A.O. après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'I.N.A.O., après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. - (Modifié, D. 23 décembre 1982, remplacé , D.20 octobre 1997) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges, rosés et blancs.
Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé à : 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ; 69 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. - (Remplacé, D. 20 octobre 1997) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon "les vins doivent provenir de vignes plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes :
1° Plantation et conduite
Densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare.
Ecartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs.
Distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
Toutefois, les vignes plantées avant le 1er octobre 1997 ne répondant pas à ces dispositions pourront, à titre transitoire, bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse.
Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues à l'article 7 du décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.
2° Taille
Les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre pratique similaire et celle de la torsion du sarment sont interdites. Le terme oeil franc doit s'entendre comme étant un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.
a) Pour les cépages cabernet franc et cabernet sauvignon, les modes suivants sont autorisés :
- soit la taille Guyot simple, avec un long bois ou " vinée " portant sept yeux francs au maximum ;
- soit la taille à deux " demi-baguettes " portant chacune quatre yeux francs au maximum.
Dans les deux cas, le cep peut porter un ou deux coursons ou " poussiers " taillés à deux yeux francs au maximum.
Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser onze.
b) Pour le cépage chenin ou pineau de la Loire, la seule taille courte est autorisée, les différents bras portent un ou deux coursons taillés à quatre yeux francs au maximum et le total d'yeux francs par cep ne peut excéder onze.
A titre transitoire, et jusqu'en 2025, les vignes plantées avant 1992 pourront porter un long bois à sept yeux francs au maximum,un courson à deux yeux francs et un rappel de conduite à un oeil franc.
Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Chinon " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité etvinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins rosés devront provenir exclusivement de raisins rouges vinifiés en rosés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.
(Complété, D. 24 août 1961) - Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation, désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat de l'appellation.
Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret.
Son avis sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74-871 du 19 octobre.]
Art. 7. - (Remplacé D. 14 octobre 1974) - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Chinon ", complétée ou non par les mots " Val de Loire " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Chinon ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2, L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art, 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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INAO_19370731_124 | 22/12/2024 |