AOC Clos de Vougeot

Décret du 19 mars 1998 relatif à certaines appellations d'origine contrôlées de la région Bourgogne - J.O n° 72 du 26 Mars 1998

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Clos de Vougeot ", les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire suivant de la commune de Vougeot :

CLIMAT OU LIEU-DIT

CONTENANCE

 

h.    a.   c

Clos de Vougeot

50 22 40



(Complété, D. 16 mars 1963, art. 10). - Les vins issus du climat du " Clos de Vougeot " qui ne rempliraient pas les conditions prescrites pour cette appellation pourront être désignés sous le nom de l'appellation communale " Vougeot ", suivie de l'expression " premier cru ".


Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Clos de Vougeot " devront provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :

Pinot noirien, Pinot beurot, Pinot liébault.

Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit à ladite appellation et pendant une durée de quinze ans, les vins provenant des plants dits de Renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938, ce cépage sera interdit dans toutes les plantations et dans tous les remplacements.

L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire les vins à appellation contrôlée " Clos de Vougeot " un certain nombre de plants blancs ; Pinot blanc ou gris de Chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15% au maximum reste autorisé.


Art. 3. - (Remplacé D. 1er octobre 1985). - Pour avoir droit à l'appellation contrôlée " Clos de Vougeot ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 14,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation susvisée peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la Direction générale des impôts et de la Direction de la consommation et de la répression des fraudes.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.


Art. 4. - (Modifié, D. 26 août 1987).

[Le rendement de base visé à l'article 1er du décret 74.872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d' origine contrôlée est fixé, pour les vins de l'appellation " Clos de Vougeot ", à 35 hectolitres par hectare.

Seuls peuvent bénéficier d'un rendement supérieur au rendement de base, dans la limite maximale du plafond limite de classement, pour une surface déterminée de vigne produisant des vins ayant droit à l'appellation " Clos de Vougeot ", les déclarants qui en ont fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine avant la vendange des vignes en cause et qui se sont soumis à la vérification de leur récolte par la commission de cinq membres prévue à l'article 1er du décret modifié 74.872 du 19 octobre 1974.]

[Voir également les décrets 74.872 du 19 octobre, 74.958 modifié du 20 novembre :

- plafond limite de classement : 20 %.]

(D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 5. - Dans le délai d'un an, des propositions tendant à préciser une réglementation de la taille devront être faites au Comité national des appellations d'origine par le syndicat de défense du Clos de Vougeot. (A. 17 septembre 1956).

Néanmoins, sont interdites à dater de la parution du présent décret, les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre similaire et celle de la torsion du sarment.


Art. 6. - (Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Clos de Vougeot " devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Art. 7. - (Complété, D. 6 décembre 1988). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée " Clos de Vougeot " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.

La mention " Grand Cru " doit obligatoirement figurer sur l'étiquette. Cette mention est portée immédiatement au-dessous du nom de l'appellation en caractères au plus égaux, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de ceux utilisés pour le nom de l'appellation.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Clos de Vougeot ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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