AOC Rosé des Riceys
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Rosé des Riceys " les vins rosés qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur le territoire de la commune des Riceys (Aube) dans des parcelles situées à l'intérieur de l'aire délimitée de l'appellation contrôlée " Champagne ", à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Les limites de l'aire de production ainsi définie seront reportées sur les plans cadastraux de la commune des Riceys par les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, et les plans établis par leurs soins seront après approbation par l'institut national des appellations d'origine, déposés dans les mairies des communes intéressées.
Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Rosé des Riceys " doivent provenir du cépage suivant (à l'exclusion de tous autres) : pinot noir fin.
Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Rosé des Riceys " doivent provenir de moûts contenant au minimum, et avant tout enrichissement, 170 grammes de sucre naturel par litre, et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10 degrés.
Les parcelles de vignes dont les vins sont déclarés avec l'appellation contrôlée " Rosé des Riceys " font l'objet chaque année, d'une déclaration au service régional de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et à la recette locale des impôts, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour leur récolte. Les services compétents peuvent s'assurer que le degré minimum est bien atteint.
Art. 4. - (Remplacé, D. 3 sept. 1993) - L'appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys " n'est accordée que dans la limite du rendement prévu pour l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ".
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys " ne peut être accordée aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. - Les modes de taille des vignes destinées à la production de vins à appellation contrôlée " Rosé des Riceys " doivent être conformes à ceux fixés par le décret du 13 janvier 1938 concernant la taille du Champagne.
Art. 5 bis. (Ajouté, D. du 26 fév. 1999) - L'épandage des gadoues et des composts urbains est interdit dans les parcelles situées dans l'aire de production telle que définie à l'article 1er.
Art. 6. - (Remplacé, D. 3 sept. 1993) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys " doivent provenir de raisins récoltés à maturité, obtenus dans la limite de 105 litres pour 160 kilogrammes de vendange. Ils doivent être vinifiés avec macération conformément aux usages locaux, loyaux et constants, sur le territoire de la commune des Riceys et des communes limitrophes appartenant à la Champagne viticole.
L'élaboration des vins à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys " donne lieu à l'envoi en distillerie, avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, des sous-produits de la vinification. Ces sous-produits doivent représenter au minimum 5 p.100 du volume de vin obtenu.
Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé doivent représenter une proportion comprise entre 3 et 6 p.100 de la quantité de vin à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys ". Leur inscription sur le carnet de pressoir, la déclaration de récolte et, le cas échéant, la déclaration de stock sont obligatoires. Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Ces vins font l'objet d'un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique ou de l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine réglementée " Eau-de-vie de vin de la Marne " avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l'exception de la concentration qui est interdite.Art. 6 bis. - (Complété, D. 3 sept. 1993) - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Rosé des Riceys " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-971 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation " Rosé des Riceys " et qui seront présentés sous ladite appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 8. - En aucun cas, le mot Riceys ne pourra figurer sur les étiquettes principales des bouteilles contenant des vins rosés n'ayant pas droit à cette appellation. L'adresse postale des propriétaires et négociants installés dans la commune des Riceys ne pourra en conséquence figurer sur lesdites bouteilles qu'à la condition d'être placée au dos de la bouteille et inscrite sur une étiquette spéciale portant exclusivement :
" Adresse postale .................., viticulteur - ou négociant - aux Riceys (Aube). "
D'une manière générale, l'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Rosé des Riceys ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 9. - Le décret modifié du 8 décembre 1947 est abrogé.
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INAO_19710202_23 | 22/12/2024 |