Décret du 9 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol »

Décret du 9 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » - J.O n° 36 du 12 Février 1998

Art. 1er. - Définition.

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coco de Paimpol " les haricots blancs demi-secs présentés dans leur gousse, répondant aux usages locaux, loyaux et constants et aux dispositions du présent décret.

 

Art. 2. - Aire géographique de production.

Les haricots doivent être produits et conditionnés à l'intérieur de l'aire géographique qui comprend les communes suivantes du département des Côtes-d'Armor :

Bégard, Berhet, Bréhat, Brélidy, Camlez, Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Coatreven, Etables-sur-Mer, Le Faouët, Gommennec'h, Goudelin, Hengoat, Kerbors, Kerfot, Kermaria-Sulard, Kermoroc'h, Landebaëron, Langoat, Lanleff, Lanloup, Lanmerin, Lanmodez, Lannebert, Lannion, Lanvollon, Lézardrieux, Louannec, Mantallot, Minihy-Tréguier, Paimpol, Penvenan, Perros-Guirec, Pléguien, Pléhédel, Pleubian, Pleudaniel, Pleumeur-Bodou, Pleumeur-Gautier, Ploëzal, Ploubazlanec, Ploubezre, Plouëc-du-Trieuc, Plouézec, Plougrescrant, Plouguiel, Plouha, Ploulec'h, Ploumilliau, Plourhan, Plourivo, Pludual, Pluzunet, Pommerit-Jaudy, Pommerit-le-Vicomte, Pontrieux, Pouldouran, Prat, Quemper-Guézennec, Quemperven, La Roche-Derrien, Rospez, Runan, Saint-Clet, Saint-Gilles-les-Bois, Saint-Laurent, Saint-Quay-Perros, Saint-Quay-Portrieux, Squiffiec, Tonquédec, Trébeurden, Trédarzec, Trédrez, Trégastel, Trégonneau, Tréguier, Trélévern, Tréméven, Tréveneuc, Trévérec, Trévou-Tréguignec, Trézény, Troguéry, Yvias.

 

Art. 3. - Type variétal. Semences.

Les semences mises en oeuvre appartiennent à l'espèce Phaseolus vulgaris L. dont le type variétal répond au descriptif suivant :

- haricot nain à fleur blanche, tardif à très tardif, d'un développement végétatif moyen à fort, folioles moyennes à grandes, produisant une gousse à fil, plate au stade vert, présentant du parchemin, d'une longueur moyenne, pouvant être légèrement panachée de violet à maturité ;

- grain unicolore blanc, gros à très gros, à section longitudinale ronde et à section transversale elliptique large à ronde, faiblement à moyennement veiné.

Les producteurs peuvent utiliser des semences provenant de leur exploitation.

 

Art. 4. - Conduite de la culture.

La culture dure au maximum 135 jours à compter de la date de semis.

La densité de peuplement doit permettre d'assurer une bonne homogénéité de maturité dans la parcelle.

L'irrigation est interdite.

Cependant, en cas de sécheresse persistante et sur demande de la commission " conditions de production " prévue par le décret relatif à l'agrément des haricots pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Coco de Paimpol ", les services de l'Institut national des appellations d'origine peuvent autoriser l'arrosage.

 

Art. 5. - Récolte.

La récolte et le tri des gousses sont effectués manuellement après arrachage des pieds.

Le tri des gousses sur les pieds arrachés vise à récolter les gousses arrivées au stade demi-sec et à éliminer les gousses défectueuses et les impuretés.

Les haricots sont livrés à l'atelier de conditionnement au plus tard le lendemain de leur récolte.

 

Art. 6. - Rendement.

La production triée pouvant bénéficier de l'AOC " Coco de Paimpol " ne doit pas excéder en moyenne 12 tonnes par hectare.

 

Art. 7. - Conditionnement.

Pour une année donnée, toute la récolte d'une même exploitation est conditionnée par un même atelier de conditionnement. Le conditionnement de " Coco de Paimpol " et d'autres haricots demi-secs peut être effectué dans un même atelier de conditionnement identifié si une séparation absolue de ces haricots est respectée tout au long du processus de conditionnement.

Dès leur conditionnement et jusqu'à leur expédition, les haricots de l'appellation d'origine contrôlée " Coco de Paimpol " sont conservés dans des conditions permettant d'éviter tout échauffement ou tout dessèchement des haricots.

 

Art. 8. - Agrément.

Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Coco de Paimpol ", les haricots doivent satisfaire aux dispositions du décret relatif à l'agrément des " Coco de Paimpol ".

 

Art. 9. - Etiquetage.

Tout contenant utilisé pour le conditionnement des " Coco de Paimpol " doit présenter une étiquette comportant notamment :

- les mentions " Coco de Paimpol " et " appellation d'origine contrôlée " ou " AOC " ; les mentions " appellation d'origine contrôlée " et " AOC " doivent être immédiatement situées en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée " Coco de Paimpol " ; ces mentions sont présentées dans des caractères apparents, lisibles et indélébiles et de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

- l'identification de l'atelier de conditionnement et du producteur ;

L'étiquette est apposée sur le contenant à l'atelier de conditionnement et doit être maintenue en place jusqu'au distributeur final.

 

Art. 10. - Protection de l'appellation.

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des haricots ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coco de Paimpol ", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées dans le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.

 

Art. 11. - Règlement technique.

Un règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée " Coco de Paimpol " décrit les modalités de détail relatives aux différentes obligations prévues au présent décret.

Ce règlement technique est homologué par arrêté des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

 

Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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