AOC Clos des Lambrays
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Clos des Lambrays" les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les parcelles comprises dans l'aire de production délimitée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine, dans sa séance du 12 février 1981 : Commune de Morey-Saint-Denis Section AP : Meix Rentier : 99 à 102, 104, 105 (1 hectare, 12 ares, 97 centiares) ; Les Larrets : 106, 107 (5 hectares, 71 ares, 87 centiares) : Les Bouchots : 108 (1 hectare, 99 ares, 10 centiares). L'aire de production, telle qu'elle résulte des dispositions de l'alinéa ci-dessus, sera reportée sur les plans cadastraux et déposée à la mairie de Morey-Saint-Denis.
Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation " Clos des Lambrays " doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : pinot noirien, pinot beurot, pinot liébault. L'usage local d'incorporer dans les vignes un certain nombre de plants de pinot blanc ou gris ou de chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever au maximum à 15 %, reste autorisé.
Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Clos des Lambrays " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes de sucre par litre de moût. En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Notification des dérogations visées à l'alinéa précédent doit être adressée aux services locaux de la direction générale des impôts et au service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. - (Modifié, D. 26 août 1982) - Ne peuvent prétendre à l'appellation contrôlée " Clos des Lambrays " que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 modifié. Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est égal à 35 hectolitres par hectare de vigne en production. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 %. (D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. - Les vins doivent provenir de vignes répondant aux conditions culturales ci-après définies : I. - Taille a) Pinot noir fin ou noirien. 1° Taille en gobelet ou éventail comportant trois à quatre coursons à trois ou quatre yeux en sus du bourillon, le total des yeux francs sur un même pied ne pouvant être supérieur à douze. 2° Taille en cordon de Royat, comportant au maximum quatre coursons à deux yeux en sus du bourillon. L'établissement du cordon doit être fait en deux ans au moins. La première année, le long bois laissé à la taille ne doit pas dépasser le milieu de l'intervalle qui sépare le pied taillé du cep le plus voisin. La deuxième année, le cordon peut comporter un prolongement de cinq yeux au maximum. Le maximum de rajeunissement et de remplacements totaux ou partiels de cordon dans une même parcelle ne doit pas porter sur plus de 15 % des ceps. Le total des yeux francs laissés sur un même cep ne peut en aucun cas être supérieur à douze. 3° Taille à long bois, dite Taille Guyot, comportant un long bois ou baguette et un courson de remplacement ou taille avec un maximum de huit yeux francs au total par cep. Toutefois, en vue de faciliter l'attachage, le nombre total de mérithales ou entre-noeuds laissés à la taille pourra être supérieur à huit, à condition que les bourgeons complémentaires soient supprimés au moment de la taille ou de l'épamprage ou évasivage et, au plus tard, lorsque les jeunes pousses atteindront 15 centimètres de longueur. En aucun cas, à partir de ce stade, le nombre d'yeux ne pourra être supérieur à huit. Cette taille ne pourra être réalisée dans les jeunes vignes qu'à partir de la septième feuille. b) Autres pinots noirs Ils doivent être taillés suivant les deux modes de conduite gobelet (ou éventail) et cordon de Royat, dans les mêmes conditions que celles fixées pour le pinot noir fin. La taille Guyot est rigoureusement interdite sur ces variétés. II. - Densité des plantations Neuf mille à treize mille pieds à l'hectare.
Art. 6. - (Modifié, D. 19 mars 1998) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Clos des Lambrays " bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Art. 7. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Clos des Lambrays " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 74.871 du 19 octobre 1974 modifié.
Art. 8. - (Complété, D. 6 décembre 1988). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Clos des Lambrays " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée " en caractères très apparents. La mention " Grand Cru " doit obligatoirement figurer sur l'étiquette. Cette mention est portée immédiatement au-dessous du nom de l'appellation en caractères au plus égaux, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de ceux utilisés pour le nom de l'appellation.
Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Clos des Lambrays " alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la production des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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INAO_19810427_415 | 22/11/2024 |