AOC Coteaux du Tricastin
Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Tricastin " les vins rouges, rosés ou blancs qui ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département de la Drôme, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de cette appellation : Allan, La Baume-de-Transit, Béconne, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Châteauneuf-du-Rhône, Clansayes, Colonselle, Donzère, Grignan, La Garde-Adhémar, Les Granges-Gontardes, Malataverne, Montségur-sur-Lauzon, Réauville, La Roche-Saint-Secret, Roussas, Salles-sous-Bois, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Solérieux, Valaurie.
Des experts, désignés par le comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, délimitent l'aire de production ainsi définie et en reportent les limites sur le plan cadastral de ces communes. Les plans établis par leurs soins sont, après approbation par l'Institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.
Art. 2. - (Remplacé, D. 16 juin 1999) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Tricastin" doivent obligatoirement provenir de l'assemblage des cépages énumérés ci-après :
a) Vins rouges et rosés :
Aucun cépage ne peut à lui seul représenter plus de 80 % de l'encépagement.
Cépages principaux : grenache N, syrah N.
A compter de la récolte 2003, l'encépagement en syrah devra représenter un minimum de 10 % de l'encépagement.
Cépages secondaires : cinsaut N, mourvèdre N, carignan N.
A compter de la récolte 2003, les cépages secondaires ne pourront excéder ensemble 30 % et séparément 15 % de l'encépagement.
En outre, l'encépagement pour les vins rouges et rosés pourra comporter les cépages désignés ci-dessous pour les vins blancs, dans la proportion maximale de 10 % pour les vins rouges et de 20 % pour les vins rosés.
b) Vins blancs :
Aucun cépage ne peut à lui seul représenter plus de 60 % de l'encépagement : grenache B, clairette B, bourboulenc B, marsanne B, roussanne B, viognier B.
Dans cet article, par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. "
Art. 3. - (Remplacé D. 5 avril 1982) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Tricastin " doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11%.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 170 grammes par litre de moût pour les vins rosés et blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 % sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Art. 4. - (Remplacé, D. 16 juin 1999) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 52 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 60 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Art. 5. - (Remplacé, D. 16 juin 1999)
a) Densité :
Pour toute plantation ou replantation intervenant après le 15 juin 1999, la densité minimale à la plantation est de 3 300 ceps par hectare, l'écartement maximal entre les rangs étant de 2,50 mètres.
Toutefois, en raison de leur situation pédologique et climatique particulière, les parcelles visées dans la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie dans sa séance des 10 et 11 février 1999 peuvent être replantées à une densité inférieure à 3 300 pieds par hectare et peuvent continuer à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Tricastin".
Dans cette hypothèse, la distance entre deux ceps sur le même rang ne peut être inférieure à 1 mètre, et le rendement maximal autorisé sur la superficie cadastrale concernée fait l'objet d'un abattement proportionnel à la différence entre la densité effective de plantation et le seuil de 3 300 ceps par hectare.
Les superficies de ces parcelles doivent être mentionnées à part sur la déclaration de récolte.
b) Taille :
Pour tous les cépages, à l'exception du viognier, seule la taille courte en gobelet ou cordon est autorisée, chaque cep devant comporter un maximum de huit coursons à deux yeux francs.
Toutefois, pour les parcelles de syrah plantées avant 1980, la taille longue pourra être pratiquée dans les mêmes conditions que celles définies pour le cépage viognier.
En cas de taille en cordon, la hauteur maximale du cordon est limitée à 80 centimètres, mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de la charpente.
Pour le cépage viognier, sont autorisées la taille guyot à un long bois comportant huit yeux francs maximum, ou celle à deux longs bois comportant six yeux francs au maximum, et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.
Dans tous les cas, la charge de taille ne pourra excéder 50 000 yeux francs par hectare.
Art. 6. - (Modifié, D. 5 septembre 1989) - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Tricastin " doivent provenir de raisins à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. L'emploi des pressoirs continus est interdit.
Ces vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.
Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat général des Coteaux du Tricastin. Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.
Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
[Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 74.871 du 19 octobre].Art. 7. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Coteaux du Tricastin " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée " le tout en caractères très apparents.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation contrôlée " Coteaux du Tricastin ", alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Les dimensions des caractères des mots " Coteaux du Tricastin " doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
[Les vins à appellation " Coteaux du Tricastin " rouges, rosés et blancs peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 (cf. fiche " Vins de primeur "), de la qualification " Vin de primeur " ].
Art. 9. - L'arrêté du 19 mars 1964 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Coteaux du Tricastin " est abrogé.
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