AOC Coteaux de l'Aubance

Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de l'Aubance » - J.O Numero 282 du 4 Decembre 1996

Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d’origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l’Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume » - J.O n° 235 du 10 octobre 2003 page 17308

Décret du 12 février 2003 modifiant le décret du 18 février 1950 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de l'Aubance » - J.O n° 42 du 19 février 2003 page 2995

Art. 1er. - (Modifié, D. 14 oct. 1974, Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.


Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " est délimitée à l'intérieur des communes suivantes de Maine-et-Loire :

Brissac-Quincé, Denée, Juigné-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Murs-Erigné, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Mélaine-sur-Aubance, Saint-Saturnin-sur-Loire, Soulaines-sur-Aubance et Vauchrétien.


Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 9 et 10 septembre 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée " Coteaux de l'Aubance " identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 9 et 10 septembre 1992, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2012 incluse.

Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée " Coteaux de l'Aubance " devront provenir du cépage suivant, à l'exclusion de tous autres : chenin blanc ou pineau de la Loire.

Art. 3. - (Remplacé D. 2 décembre 1996, Remplacé D. du 7 octobre 2003) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 230 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.

Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre. "

Art. 3 bis. - (Ajouté, D. 12 février 2003) - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance peuvent être déclarés et présentés sous la mention particulière "Sélection de grains nobles s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :

a) Etre issus de vendanges présentant une richesse naturelle minimale de 294 grammes de sucre par litre de moût ;

b) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, et sous réserve de la constatation systématique de la richesse en sucre mentionnée ci-dessus par les services locaux de l'Institut national des appellations d'origine ;

c) Avoir fait l'objet, avant le 31 juillet, auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine, d'une déclaration d'intention de production ;

d) Etre présentés clairs et agréés sous cette mention aux examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur, lesdits examens ne pouvant être organisés qu'au plus tôt durant la deuxième année qui suit la récolte ;

e) Etre présentés avec l'indication de l'année de récolte.

Art. 4. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " que les vins répondant aux conditions du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 35 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare.

Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées " Coteaux de l'Aubance " et " Anjou ". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Anjou " ne doit pas être supérieure à la différence entre 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " affectée d'un coefficient K.

Ce coefficient K est fixé à 1,58.

Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises en appellations d'origine contrôlées " Coteaux de l'Aubance " et " Anjou ".

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec un rendement nul les années précédentes.

 

Art. 5. (Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " doivent être plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;

- nombre d'yeux francs : au maximum douze yeux francs par cep et quatre yeux francs sur le long bois. Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum sept yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à dix yeux francs ;

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.

La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds par hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.

Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin 1997.

Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.

Toutefois, les vignes plantées avant la date du 1er janvier 1997, qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus, peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " jusqu'à leur arrachage et au plus tard juqu'à la récolte de l'année 2006. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2021 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage.

 

Art. 6. - (Remplacé, D. 2 décembre 1996) - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " doivent être vendangées manuellement par tries successives. Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

 

Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée " Coteaux de l'Aubance " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

 

Art. 7. - (Remplacé, D. 14 oct. 1974, article 2). - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée " Coteaux de l'Aubance ", complétée ou non par les mots " Val de Loire ", ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Par ailleurs les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

 

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Coteaux de l'Aubance ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (article 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, article 8 de la loi du 6 mai 1919, article 13 du décret du 19 août 1921, complété par le décret du 30 septembre 1949), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

 

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