AOC Monbazillac
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Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac ", reconnue par le décret du 15 mai 1936 modifié, les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
Art. 2. - L'aire de production des vins blancs ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes : Colombier, Monbazillac, Pomport, Rouffignac-de-Sigoulès et Saint-Laurent-des-Vignes.
Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 6 et 7 novembre 1991 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur les plans cadastraux.
Art. 3 bis. - (Ajouté, D. du 13 novembre 2003) - Avant le 31 mars de l'année de la récolte, les viticulteurs doivent déposer à l'Institut national des appellations d'origine la liste des parcelles susceptibles de produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Monbazillac". Ces éléments sont annexés à la déclaration de récolte de l'année considérée
Art. 4. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " les vins blancs provenant des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : Sémillon, Sauvignon, Muscadelle.
Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes.
Densité de plantation :
Elles doivent présenter une densité de plantation au moins égale à 3300 pieds à l'hectare. Cette disposition est applicable à toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de la campagne 1992-1993.
La distance entre les ceps, sur le rang, doit être au moins égale à 0,90 mètres.
Les vignes qui ne répondent pas à la densité minimale de 3300 pieds à l'hectare ne bénéficieront à titre exceptionnel du droit à l'appellation pour leur récolte que jusqu'à l'année 2020 incluse.
Taille :
Les vignes doivent être taillées en Guyot simple ou double, laissant respectivement sur chaque pied un ou deux coursons à deux yeux et un ou deux longs bois portant un maximum de huit yeux chacun.
Art. 6. - (Remplacé, D. du 13 novembre 2003) - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" que les vins répondant aux conditions de production et de rendement fixées par le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 30 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 4 du même décret est fixé à 40 hectolitres par hectare.
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que :
- l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", et
- l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac" sec ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac".
Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac" sec ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac" ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum à la parcelle fixé avant surmaturation à 55 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" en application du rendement annuel affecté du coefficient K.
Le coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement par décision du comité national des vins et eaux-de-vie prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.Art. 7. - (Remplacé, D. du 13 novembre 2003) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac", les vins doivent provenir de raisins récoltés à surmaturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 13 % vol.
Ne peut être considéré à surmaturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 221 grammes par litre de moût.
Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 12,5 % vol. et une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 45 grammes par litre au minimum.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressésArt. 8. - (Remplacé, D. du 13 novembre 2003) - Les parcelles sur lesquelles sont produits des raisins dont le vin est revendiqué en appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" doivent être vendangées manuellement par tries successives.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" proviennent de raisins récoltés par ces tries et présentent une concentration naturelle par surmaturation avec action ou non de la pourriture noble. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite sur les raisins, les moûts et les vins.
Seuls les vins blancs non effervescents ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac"
Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
Art. 10. - (Remplacé, D. du 13 novembre 2003) - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac" sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte.
Art. 11. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention " appellation contrôlée " en caractères très apparents.
Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Art. 13. - Le décret du 15 mai 1936 modifié définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " est abrogé.
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INAO_19921002_603 | 22/11/2024 |