Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée

Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée - J.O n° 240 du 16 octobre 2003 page 17631

Article 1


L'agrément des oignons en appellation d'origine contrôlée comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation :

- une déclaration d'aptitude qui comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée. Lorsque le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée prévoit une demande d'identification parcellaire, celle-ci vaut déclaration d'aptitude ;

- s'il n'a pas été constaté de non-respect des conditions de production, un examen organoleptique et, le cas échéant, un examen analytique.

Pour les producteurs, l'agrément comporte en outre :

- une déclaration annuelle de mise en culture ;

- une déclaration de récolte.

Article 2


Les producteurs tiennent à jour un cahier de culture sur lequel est reporté toutes les opérations culturales effectuées sur chaque parcelle culturale.

Ce cahier est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 3


Tous les opérateurs tiennent à jour un registre d'entrées et sorties permettant d'identifier la provenance et la destination des oignons ainsi que les quantités d'oignons mises en oeuvre et les quantités mises en circulation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Les conditionneurs adressent annuellement aux services de l'Institut national des appellations d'origine un récapitulatif des volumes d'oignons qu'ils ont mis en circulation sous l'appellation lors de la campagne précédente et des stocks détenus à l'issue de cette campagne.

Article 4


Les déclarations et registres visés aux articles 1er à 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 5 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.

L'absence de déclaration ou la non-tenue des registres ou récapitulatifs visés aux articles 1er à 3 du présent décret conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.

Article 5


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.

Le non-respect, par les opérateurs, des conditions de production auxquelles ils sont soumis entraîne l'invalidation de leur déclaration d'aptitude.

Cette invalidation est décidée et notifiée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine qui peut consulter préalablement, pour avis, une commission dite « commission conditions de production ».

Lorsque le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée prévoit une demande d'identification parcellaire, la décision d'invalidation de la déclaration d'aptitude entraîne le retrait de la liste de la ou les parcelles identifiées en application du décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

L'invalidation peut être accompagnée de l'obligation de présenter un plan de mise en conformité des conditions de production.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude entraîne pour l'opérateur concerné l'impossibilité de produire ou conditionner l'appellation d'origine contrôlée pour la campagne en cours. Les opérateurs peuvent retrouver leur capacité à produire ou conditionner l'appellation d'origine contrôlée au plus tôt lors de la campagne suivante et après avoir déposé auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une nouvelle déclaration d'aptitude.

Les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, entre le directeur de l'Institut national des appellations d'origine et l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cet organisme est agréé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cet agrément n'entre en vigueur qu'une fois la convention signée.

Article 6


La « commission conditions de production » est composée de membres représentant les différents opérateurs de l'appellation d'origine contrôlée concernée choisis parmi une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et de l'organisme agréé ne peuvent être membres de cette commission.

Article 7


Les oignons provenant d'exploitations dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'examens organoleptique et, le cas échéant analytique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par l'organisme agréé visé à l'article 5 ci-dessus.

Le lot d'oignons sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké chez l'opérateur jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et/ou analytique.

Chaque prélèvement comporte obligatoirement un échantillon témoin.

Article 8


L'examen organoleptique et, le cas échéant, analytique porte sur les critères relatifs au produit énumérés dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

L'examen analytique est effectué par un laboratoire accrédité pour les mesures concernées.

L'examen organoleptique est effectué par une commission dite « commission examens organoleptiques ».

La « commission examens organoleptiques » est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Le président du syndicat de défense de l'appellation, le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine ne peuvent être nommés membres de la commission.

Article 9


A l'issue de l'examen organoleptique, la commission « examens organoleptiques » donne soit un avis favorable, soit un avis défavorable accompagné des motifs.

Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique et/ou analytique sont définies par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus. A cette convention est annexée la grille d'examen organoleptique proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Article 10


Un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique ou un examen analytique non conforme donnent lieu à une décision de déclassement du lot prononcée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.

Avant le prononcé de la décision, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause. Celui-ci est réalisé à partir de l'échantillon témoin.

Le déclassement entraîne, pour le lot échantillonné, l'impossibilité d'être commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concerné.

Article 11


Pour tout opérateur qui s'est vu notifier un déclassement, un nouveau prélèvement est effectué sur de nouveaux lots, dans un délai fixé pour chaque appellation d'origine contrôlée concernée, afin de procéder à un nouvel examen organoleptique ou analytique dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 ci-dessus.

Deux décisions de déclassement pour une même campagne entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude selon la procédure prévue aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Article 12


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe pour chaque appellation d'origine contrôlée concernant des oignons les modalités d'application du présent décret.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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