Arrêté du 2 mai 1995 pris pour l'application du décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
Article 1
Les déclarations d'oliviers, de récolte, de fabrication, de stocks visées aux articles R.641-19 à 641-22 du paragraphe 3 du code rural relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par l'Institut national des appellations d'origine.
Les responsables des établissements visés à l'article R.641-21 du code rural doivent tenir à la disposition de l'Institut national des appellations d'origine la liste des opérateurs intervenant dans les conditions de production de la ou des appellations d'origine contrôlées concernées.
Article 2
Pour obtenir le certificat d'agrément prévu à l'article R.641-23 du code rural, chaque responsable d'établissement visé à l'article R.641-21 dudit code détenant des produits susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser avant le 31 mars et avant toute commercialisation une demande en double exemplaire à l'organisme agréé visé à l'article 8 du décret. Un exemplaire de cette demande est transmis au centre local de l'Institut national des appellations d'origine.
Cette demande doit être présentée sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé et établi suivant le modèle défini par l'Institut national des appellations d'origine et accompagnée d'une copie de la déclaration de fabrication.
Cet imprimé doit notamment indiquer:
- le nom et l'adresse du demandeur;
- l'appellation revendiquée;
- la quantité pour laquelle est demandé le certificat;
- le lieu d'entrepôt des produits;
- le nombre, la désignation et la contenance des récipients en précisant la répartition éventuelle des différents lots de produits.
En cas de demande de prélèvement prévu à l'article 3 ci-dessous avant la souscription de la déclaration de fabrication, le demandeur doit établir une déclaration de fabrication partielle souscrite dans les mêmes conditions que la déclaration de fabrication totale.
Article 3
Les prélèvements nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques prévus à l'article R.641-23 du code rural sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou toutes personnes accréditées par l'institut.
Le prélèvement doit être effectué en une seule fois et porter sur la totalité du volume des produits pour lesquels une appellation d'origine contrôlée est revendiquée.
En cas de force majeure (commercialisation avant la fin de la période de fabrication), le prélèvement peut être fractionné à la demande de l'intéressé.
Dans le cas des olives conservées en saumure, le volume présenté à l'agrément pourra être supérieur de 10 p. 100 au maximum au volume figurant dans la déclaration de fabrication prévue à l'article R.641-21 du code rural. Le règlement prévu à l'article 7 du présent arrêté peut définir un pourcentage inférieur.
Les récipients utilisés pour les prélèvements d'échantillon doivent être de forme, de couleur et de contenance identiques.
Chaque prélèvement comporte au minimum trois échantillons:
- un destiné à l'examen analytique;
- un destiné à l'examen organoleptique;
- un conservé comme témoin.
Le règlement prévu à l'article 7 peut définir un nombre supérieur d'échantillons.
Chaque échantillon prélevé est muni d'un dispositif de fermeture inviolable et d'une étiquette, dont une partie, sur laquelle sont inscrits tous les renseignements nécessaires à l'identification du lot correspondant, peut être détachée pour assurer l'anonymat.
Les échantillons prélevés sont entreposés dans un local clos mis par l'organisme agréé à la disposition de l'Institut national des appellations d'origine.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés d'assurer l'anonymat des échantillons prélevés.
Article 4
Les examens analytiques portent notamment sur les critères énumérés dans le décret de l'appellation concernée auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement prévu à l'article 7.
Dans le cas d'échantillons non conformes, l'Institut national des appellations d'origine notifie à l'intéressé les résultats de l'analyse, dans un délai qui ne pourra pas excéder quinze jours à compter de la date portée sur le bulletin d'analyse. L'intéressé peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de ladite notification, un nouvel examen analytique effectué à partir de l'échantillon témoin.
Les échantillons reconnus non conformes aux critères ci-dessus sont non agréés.
Article 5
L'examen organoleptique porte notamment, selon les produits auxquels il se rapporte, sur la forme, la couleur, l'odeur et la flaveur. Son organisation est réalisée dans les conditions fixées à l'article R.641-26 du code rural.
Les membres de la commission de dégustation qui réalisent l'examen organoleptique sont choisis parmi les professionnels de la filière oléicole, à savoir les oléiculteurs, les transformateurs et les techniciens, auxquels peut être associée toute personne compétente en matière de dégustation des produits oléicoles.
Le président du syndicat de défense ainsi que les agents de l'Institut national des appellations d'origine ne peuvent être membres de la commission de dégustation.
Le mandat des membres de la commission est limité à un an et peut être renouvelé.
L'Institut national des appellations d'origine assure le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations.
La commission peut être subdivisée en sous-commissions comprenant au minimum trois membres appartenant au moins à deux familles professionnelles différentes.
La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres présents. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes:
- apte;
- ajourné (en indiquant le motif).
L'Institut national des appellations d'origine établit le procès-verbal de la séance.
En cas d'ajournement, la décision motivée de la commission est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de ladite décision.
L'intéressé peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification, un nouvel examen analytique et organoleptique du lot en cause par la commission.
En cas de nouvel ajournement de la commission, le lot est dit << non agréé >>. L'intéressé peut saisir, dans un délai d'un mois, une commission d'appel, composée de membres désignés par l'Institut national des appellations d'origine, choisis parmi les membres visés au paragraphe 2 du présent article.
La décision de la commission d'appel est prise et notifiée dans les mêmes formes que la décision de la commission de première instance.
Article 6
A l'issue du contrôle des conditions de production prévu à l'article R.641-24 du code rural, le certificat d'agrément des produits est délivré par l'Institut national des appellations d'origine.
Il est établi en trois exemplaires sur un imprimé fourni par l'organisme agréé et conforme au modèle défini par l'Institut national des appellations d'origine.
Les résultats de l'examen analytique visé à l'article 3 ci-dessus sont joints au certificat d'agrément.
Article 7
Un règlement établi pour chaque appellation fixe les modalités du déroulement de la procédure d'examen analytique et organoleptique, et notamment la définition des lots, les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons.
Ce règlement approuvé par le Comité national des produits agroalimentaires peut être consulté au centre local de l'Institut national des appellations d'origine ou au syndicat de défense de l'appellation.
Article 8
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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