AOC Alsace Grand Cru

Décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru - J.O n° 22 du 26 Janvier 2001

Modifié et/ou complété par :

Décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru - J.O n°12 du 14 janvier 2007 page 955 texte n°10

Décret n° 2005-269 du 21 mars 2005 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru (rectificatif) - J.O n°101 du 30 avril 2005 page 7563 texte n°50

Décret n°2005-269 du 21 mars 2005 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru - J.O n°71 du 25 mars 2005 page 5024 texte n°52

Décret du 26 novembre 2003 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru - J.O n°276 du 29 novembre 2003 page 20408

Article 1


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » les vins qui, répondant à la réglementation de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », satisfont par ailleurs aux conditions fixées ci-après.

Article 2


L'aire géographique de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » est délimitée à l'intérieur du territoire des 47 communes suivantes :

Département du Haut-Rhin :
Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Guebwiller, Gueberschwihr, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Kientzheim, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Département du Bas-Rhin :
Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim, Wolxheim.

Article 3

Remplacé, D du 26 novembre 2003 ; Modifié D. du 12 janvier 2007


Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Alsace grand cru », obligatoirement suivie du nom de l’un des lieudits figurant dans le tableau ci-dessous, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l’aire de production de chacun de ces lieudits, délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu’approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine, au cours des séances des 1er et 2 juin 1983, des 6 et 7 novembre 1991, des 22 et 23 mai 2003 et des 8 et 9 mars 2006.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

NOM DU LIEUDIT

COMMUNE

Département du Bas-Rhin

 

Altenberg de Bergbieten

Bergbieten

Altenberg de Wolxheim

Wolxheim

Bruderthal

Molsheim

Engelberg

Dahlenheim et Scharrachbergheim

Frankstein

Dambach-la-Ville

Kastelberg

Andlau

Kirchberg de Barr

Barr

Moenchberg

Andlau et Eichhoffen

Muenchberg

Nothalten

Praelatenberg

Kintzheim

Steinklotz

Marlenheim

Wiebelsberg

Andlau

Winzenberg

Blienschwiller

Zotzenberg

Mittelbergheim

Département du Haut-Rhin

 

Altenberg de Bergheim

Bergheim

Brand

Turckheim

Eichberg

Eguisheim

Florimont

Ingersheim et  Katzenthal

Froehn

Zellenberg

Furstentum

Kientzheim et Sigolsheim

Geisberg

Ribeauvillé

Gloeckelberg

Rodern  et Saint-Hippolyte

Goldert

Gueberschwihr

Hatschbourg

Hattstatt  et Voegtlinshoffen

Hengst

Wintzenheim

Kaefferkopf

Ammerschwihr

Kanzlerberg

Bergheim

Kessler

Guebwiller

Kirchberg de Ribeauvillé

Ribeauvillé

Kitterlé

Guebwiller

Mambourg

Sigolsheim

Mandelberg

Mittelwihr et Beblenheim

Marckrain

Bennwihr et Sigolsheim

Ollwiller

Wuenheim

Osterberg

Ribeauvillé

Pfersigberg

Eguisheim et Wettolsheim

Pfingstberg

Orschwihr

Rangen

Thann et Vieux-Thann

Rosacker

Hunawihr

Saering

Guebwiller

Schlossberg

Kientzheim

Schoenenbourg

Riquewihr et Zellenberg

Sommerberg

Niedermorschwihr et Katzenthal

Sonnenglanz

Beblenheim

Spiegel

Bergholtz  et Guebwiller

Sporen

Riquewihr

Steingrubler

Wettolsheim

Steinert

Pfaffenheim et Westhalten

Vorbourg

Rouffach et Westhalten

Wineck-Schlossberg

Katzenthal et Ammerschwihr

Zinnkoepflé

Soultzmatt et Westhalten

 

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne à la date de la décision du comité national, exclues de l'aire délimitée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit « Kaefferkopf », telles qu'identifiées par leurs références cadastrales et leur surface par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 6 et 7 septembre 2006 peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom « Kaefferkopf » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2031 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Article 4


Chaque année, tout viticulteur ayant l'intention de produire de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doit souscrire avant le 1er mars une déclaration précisant notamment la désignation, les cépages et la surface des parcelles destinées à cette production. Cette déclaration est effectuée auprès des mairies intéressées. Un double en est adressé immédiatement au service local de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 5

Remplacé, D 2005-269 du 21 mars 2005 rectifié,30 avril 2005.


Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

1° Densité de plantation :

Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare. Toutefois, les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit « Altenberg de Bergheim » plantées à compter du 26 mars 2005 présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare.

Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres ;


2° Architecture du feuillage :

Le feuillage est palissé en espalier. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,675 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache ne peut excéder 30 centimètres ;

3° Taille :

Les vignes sont conduites en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 10 yeux par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs et 8 yeux par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages ;

4° Mesure transitoire :

Ces règles de densité, d'architecture du feuillage et de taille, à l'exception de la règle relative à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache, ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 1er septembre 2000. Pour ces vignes, le nombre maximal de bourgeons par pied est fixé à 22. Le vin issu de ces vignes peut, jusqu'à l'arrachage de celles-ci et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, bénéficier de l'appellation « Alsace grand cru ».

Article 6

Remplacé, D 2005-269 du 21 mars 2005 ; Remplacé D du 12 janvier 2007


- I. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs ou muscat ottonel B.

Toutefois, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un plan d'encépagement pour chaque lieudit, tenant compte des usages locaux et des cépages prévus dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Cette proposition de plan détermine selon les usages locaux l'utilisation des cépages seuls ou en assemblage.

Cette proposition est soumise pour approbation au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine puis homologuée par décret.

II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit « Altenberg de Bergheim » proviennent :

1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou

2° Des cépages suivants :

- riesling B, dans une proportion comprise entre 50 et 70 % de l'encépagement ;

- pinot gris G, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;

- gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;

- pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les raisins des cépages pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B ne peuvent entrer dans la composition de l'assemblage que s'ils proviennent de vignes plantées avant le 26 mars 2005.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins pressés ensemble. Cet assemblage est issu au moins des cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer Rs.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin d'assemblage.

III. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit « Zotzenberg » proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, sylvaner B.

IV. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit « Kaefferkopf » proviennent :

1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou

2° Des cépages suivants :

- gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 60 et 80 % de l'encépagement ;

- riesling B, dans une proportion comprise entre 10 et 40 % de l'encépagement ;

- pinot gris G, dans une proportion ne dépassant pas 30 % de l'encépagement ;

- muscat ottonel B, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, dans une proportion ne dépassant pas ensemble 10 % de l'encépagement.

Le respect de ces conditions d'encépagement peut être réalisé par rapport à la totalité des parcelles de l'exploitation produisant l'appellation concernée ou par rapport à la totalité des parcelles conduisant à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage de plusieurs cépages de cette appellation.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins destinés à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage et issus des différents cépages sont assemblés dans des récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.

Article 7


Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » sont issus de raisins récoltés manuellement.

Annuellement, le comité régional d'experts des vins d'Alsace pourra proposer, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, pour chaque lieudit et chaque cépage, une date d'ouverture des vendanges qui sera fixée par arrêté préfectoral.

Article 8

Modifié, D 2005-269 du 21 mars 2005


Pour tout cépage d'un lieudit, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare et le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est de 66 hectolitres par hectare.

La production totale des vignes en production de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », y compris celle éventuellement livrée aux usages industriels prévus au II de l'article R. 641-80 du code rural, ne peut en aucun cas dépasser, pour tout cépage d'un lieudit, 77 hectolitres par hectare. Un tel dépassement entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » pour la totalité de la vendange récoltée pour ce cépage et ce lieudit.

Le rendement agronomique maximum à la parcelle visée à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 10 100 kilogrammes par hectare, quel que soit le cépage.

Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 25 %.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 9

Remplacé, D 2005-269 du 21 mars 2005 ; Remplacé D du 12 janvier 2007


I. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 12,5 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et de 11 % vol. pour les autres cépages.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et à 168 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.

II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit « Altenberg de Bergheim » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen de 14 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et de 12 % vol. pour les cépages riesling B, pinot blanc B, pinot noir N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et chasselas B.

Les vins issus d'un assemblage présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 14 % vol.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 218 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et à 185 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.

III. - Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit « Kaefferkopf » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 12,5 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et de 11 % vol. pour les autres cépages.

Les vins issus d'un assemblage présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 12 % vol.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et à 168 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.

Article 10


Les vins ayant droit à l'appellation « Alsace grand cru » ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur pour les vins à appellation d'origine contrôlée. Ce certificat doit porter la mention du millésime et du lieudit sur lequel les vins ont été récoltés.

Article 11

Modifié, D 2005-269 du 21 mars 2005


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Alsace grand cru » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents. Sur les étiquettes, le nom de l'appellation susvisée doit figurer en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, doivent être au moins égales à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Par ailleurs, le nom du lieudit figure sur les étiquettes en caractères au moins aussi grands que les plus grands des caractères apparaissant sur celles-ci.

La mention du millésime, ainsi que le nom du lieudit d'origine doivent figurer conjointement avec le nom de l'appellation « Alsace grand cru » dans les déclarations de récolte et de stock, sur les documents d'accompagnement, annonces, prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques.

Article 12


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

L'utilisation d'un nom de lieu figurant dans la liste des lieudits fixés à l'article 3 du présent décret est interdite pour désigner un vin ne provenant pas du lieudit en question ou ne répondant pas aux conditions de production fixées par le présent décret.

Article 13


Toute modification des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » doit intervenir sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace et selon la procédure prévue par l'article L. 641-3 du code rural.

Article 14


Le décret du 17 décembre 1992 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » est abrogé.

Les dispositions prévues au E de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont abrogées.

*****

[Le Décret du 1er mars 1984 (Modifié, D. 2 déc. 1999, Modifié, du 19 septembre 2003) a précisé les conditions propres à la déclaration et à la présentation des mentions « vendanges tardives » et « sélection de grains nobles »]

Les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace » et « Alsace Grand Cru » peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions particulières « vendanges tardives » ou « sélection de grains nobles » s'ils correspondent aux conditions respectives ci-dessous précisées :

a) Etre issus de raisins récoltés manuellement ;

b) Etre issus d'un cépage unique et être déclarés et vendus avec mention du nom de ce cépage ;

c) Etre issus de vendanges de l'un des cépages ci-dessous présentant les richesses naturelles minimales respectives spécifiques suivantes en sucre par litre de moût :

DESIGNATION

MENTION
Vendanges tardives

MENTION
Sélection de grains nobles

Gewurztraminer

243 g/l

279 g/l

Pinot gris

243 g/l

279 g/l

Riesling

220 g/l

256 g/l

Muscat .

220 g/l

256 g/l

 

d) N'avoir fait l'objet d'aucun enrichissement, cette condition impliquant la constatation systématique de la richesse en sucre prévue au c ci-dessus de la matière première par l'Institut national des appellations d'origine ;

e) Présenter le titre alcoométrique volumique total correspondant à la richesse en sucre ci-dessus précisée ;

f) Avoir fait l'objet d'une déclaration préalable lors de la vendange auprès des services locaux de l'Institut national des appellations d'origine ;

g) (Remplacé, D. du 19 septembre 2003) - Etre présentés, dégustés et agréés à l’examen analytique et organoleptique sous leur mention particulière, l’agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de dix-huit mois à compter de la date de la récolte. Les vins ne peuvent être agréés sans l’obtention préalable d’un certificat d’aptitude délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l’article 1er de l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d’origine contrôlée à l’exception des vins mousseux et pétillants ;

h) Etre présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.

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