Décret du 24 décembre 1985 modifié définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Languedoc » (à titre dérogatoire « Coteaux du Languedoc » peut être utilisé jusqu'au 3 mai 2012)
Article 1
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-après, et dans les conditions précisées au même article, les vins répondant aux conditions suivantes.
Article 2
Complété D. 4 février 1988, Complété D. 29 juillet 1991, Complété D. 18 mai 1998; Complété D. 11 mars 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005, Complété D. 24 avril 2007, Modifié D. 30 avril 2007
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », sans aucune autre indication complémentaire d'origine géographique, les vins rouges et rosés doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
a) Pour le département de l'Hérault :
Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Aniane, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Beaufort, Berlou, Béziers (sections x et y), Le Bosc, Brissac, Cabrerolles, Campagne, Cassagnoles, Castries, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon, Cesseras, Ceyras, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontès, Fos, Fouzilhon, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, La Caunette, Lagamas, La Livinière, Laurens, Lauroux, Lieuran-Cabrières, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montesquieu, Montbazin, Montouliers, Montoulieu, Moulès-et-Baucels, Murles, Murviel-lès-Béziers, Neffiès, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l'Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Plaissan, Poujols, Poussan, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Chinian, Saint-Clément-la-Rivière, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sauvian, Sérignan, Siran, Soubès, Sussargues, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Vendémian, Vendres, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeveyrac, Villespassans ainsi que Jonquières et Saint-Guiraud pour la partie de ces deux communes n'ayant pas droit à la mention du nom « Saint-Saturnin » suivant les dispositions énoncées au paragraphe 2 ci-après.
b) Dans le département du Gard :
Aspères, Brouzet-les-Quissac, Calvisson (section F1), Carnas, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas,Langlade, Lecques, Montmirat, Nîmes (section BO-BI), Saint-Clément, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesc.
c) Pour le département de l'Aude :
Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriège, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d'Aude, Canet-d'Aude, Capendu, Cascastel, Cassaignes, Castelnau-d'Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Douzens, Duilhac, Durban, Embres-et-Castelmaure, Escales, Espéraza, Fa, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraisse-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Lapalme, Laroque-de-Fa, La Serpent, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limoux, Limousis, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Magrie, Malras, Malves, Marseillette, Mirepeisset, Montazels, Montbrun, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, Paraza, Pauligne, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Port-la-Nouvelle, Portel, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade, Rouffiac-d'Aude, Roubia, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Serres, Servies-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Treilles, Tuchan, Ventenac-Cabardès, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villanière, Villalier, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villarzel, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-des-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls.
Pour avoir droit à l'appellation « Languedoc », les vins blancs et rouges, produits sur l'aire géographique de production de l'appellation « Limoux » définie par le décret du 13 avril 1981 susvisé, proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification parcellaire dans les conditions définies à l'article 3-1 du présent décret.
Pour avoir droit à l'appellation « Languedoc », les vins rouges et rosés, produits sur l'aire géographique de production de l'appellation « Cabardès » définie par le décret du 12 février 1999 susvisé, proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification parcellaire dans les conditions définies à l'article 3-1 du présent décret.
d) Dans le département des Pyrénées-Orientales :
Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohes, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l'Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-bas-Elne, Latour-de-France, Les Cluses, Lesquerde, Le Boulou, Le Soler, Le Vivier, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d'Amont, Saint-Féliu-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses-le-Château, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès.
2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », complétée ou non de l'un des noms dont la liste suit et sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins rouges et rosés doivent être issus respectivement de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes indiquées ci-après :
a) Dans le département de l'Hérault :
Cabrières : Cabrières.
Coteaux de Saint-Christol ou Saint-Christol : Saint-Christol.
Coteaux de Vérargues ou Vérargues : Beaulieu, Boisseron, Lunel, Lunel-Viel,Restinclières, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Sériès, Saturargues et Vérargues.
Coteaux de la Méjanelle ou La Méjanelle : Castelnau-le-Lez, Mauguio, Montpellier et Saint-Aunès.
Montpeyroux : Montpeyroux et le lieudit Les Intillières de la section B de la commune d'Arboras.
Pic-Saint-Loup : Cazevieille, Claret, Fontanès, Lauret, Les Matelles, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Sauteyrargues, Le Triadou et Valflaunès.
Saint-Drézéry : Saint-Drézéry.
Saint-Georges-d'Orques : Saint-Georges-d'Orques, Juvignac, Lavérune, Murviel-lès-Montpellier et Pignan.
Saint-Saturnin : Saint-Saturnin (en instance de correction au JO), Saint-Guiraud (sections B et C2), Jonquières (sections AC et AD) et Arboras (à l'exception du lieudit Les Intillières de la section B).
b) Dans le département de l'Aude :
La Clape : Narbonne, Armissan, Fleury-d'Aude, Salles-d'Aude et Vinassan.
Quatourze : Narbonne.
c) Dans le département du Gard :
Pic-Saint-Loup : Corconne.
3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée obligatoirement par le nom de « La Clape », les vins blancs doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Narbonne, Armissan, Fleury-d'Aude, Salles-d'Aude et Vinassan (Aude), et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4 ci-après.
4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée obligatoirement par le nom de « Picpoul-de-Pinet », les vins blancs doivent être issus de l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Pinet, Mèze, Florenzac, Castelnau-de-Guers, Montagnac, Pomerols (Hérault), et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4 ci-après.
5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », sans autre indication complémentaire d'origine géographique, les vins blancs doivent être issus de l'aire de production correspondant à l'ensemble des communes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, et provenir de l'encépagement figurant à l'article 4, paragraphe 4.
6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie obligatoirement du nom « Grès de Montpellier », les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 5 et 6 juin 2002 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :
Communes en totalité :
Aumelas, Beaulieu, Boisseron, Campagne, Castelnau-le-Lez, Castries, Combaillaux, Cournonsec, Cournonterral, Garrigues, Juvignac, Lavérune, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Montagnac, Montbazin, Montpellier, Murviel-lès-Montpellier, Pignan, Plaissan, Poussan, Prades-le-Lez, Restinclières, Saturargues, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Christol, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Sériès, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sussargues, Vailhauquès, Vendémian, Vérargues, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeveyrac.
Communes en partie pour lesquelles il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie : Assas, Gignac, Guzargues.
7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Terrasses du Larzac », les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :
Communes en totalité :
Aniane, Arboras, Argelliers, Bosc (Le), Brissac, Causse-de-la-Selle, Ceyras, Jonquières, Lagamas, Lauroux, Mérifons, Montoulieu, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Murles, Octon, Pégairolles-de-Buègues, Pégairolles-de-l'Escalette, Poujols, Puéchabon, Saint-André-de-Buègues, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Soubès, Usclas-du-Bosc.
Communes en partie, pour lesquelles il est fait référence aux plans cadastraux déposés en mairie : Gignac.
8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Pézenas », les vins rouges proviennent de raisins issus de parcelles ayant fait l'objet d'une procédure d'identification et situées dans l'aire géographique de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance des 6 et 7 septembre 2006 et constituée par le territoire des communes suivantes dans le département de l'Hérault :
Adissan, Aspiran, Caux, Fontès, Fouzilhon, Gabian, Lieuran-Cabrières, Montesquieu, Neffiès, Nizas, Paulhan, Péret, Pézenas, Roujan, Vailhan.
Article 3
Remplacé, D. 29 juillet 1991, Remplacé, D. 18 mai 1998, Remplacé D. 29 août 2002; Remplacé D. 15 février 2006 ; Remplacé D. 30 avril 2007
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 ci-dessus et selon les dispositions prévues à cet article, les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité au cours de ses séances des 5 et 6 novembre 1985, 28 et 29 mai 1986, 9 et 10 septembre 1987, 29 et 30 août 1990, 5 et 6 novembre 1997, 11 et 12 décembre 2001, 9 et 10 novembre 2005 et 8 et 9 novembre 2006 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.
Article 3-1
Ajouté D. 25 février 2005, Complété D. 24 avril 2007 ; Complété D. 30 avril 2007
1° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie obligatoirement du nom « Grès de Montpellier » est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa séance des 13 et 14 février 2002 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.
2° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Terrasses du Larzac » est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) en sa séance des 27 et 28 mai 2004 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et du syndicat de défense intéressé.
3° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Pézenas » est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en sa séance des 8 et 9 mars 2006 après avis de la commission d'experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et de l'organisme de défense et de gestion intéressé.
4° L'identification des parcelles produisant les vins d'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » sur les aires géographiques des appellations « Limoux » et « Cabardès » est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en sa séance des 8 et 9 novembre 2006, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès des services de l'INAO avant le 1er mars de l'année de récolte. La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO après avis de la commission d'experts susvisée. La liste des critères et la liste des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'INAO et des syndicats de défense intéressés.
Article 4
Complété D. 4 février 1988, Modifié D. 22 août 1990; Modifié et complété D. 10 octobre 1994; Remplacé D. 26 février 1997, Modifié D. 16 février 1998; Modifié D. 18 mai 1998, Complété D. 11 mars 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005, Complété D. 24 avril 2007, Modifié D. 30 avril 2007
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant respectivement le vin de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » ou de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée de l'un des noms visés à l'article 2 du présent décret pour la couleur considérée.
1. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie ou non de l'un des noms : Cabrières, Coteaux de Saint-Christol, Coteaux de Vérargues, La Méjanelle, Montpeyroux, Quatourze, Saint-Drézéry, Saint-Georges d'Orques, Saint-Saturnin, les vins rouges et rosés doivent provenir d'au moins deux des cépages suivants :
a) Cépages principaux :
- carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l’encépagement. Sa présence impose celle d’au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladoner pelut ;
- cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l’encépagement pour l’élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l’encépagement pour l’élaboration des vins rosés de l’appellation « Languedoc » complétée par le nom « Cabrières » ;
- mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 10 % de l’encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la troisième récolte à compter de la parution du présent décret ;
- grenache N, lladoner pelut N : lorsque l’encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l’encépagement ;
- l’ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l’encépagement
b) Cépages complémentaires, limités globalement à 10 % de l'encépagement :
- pour les vins rouges : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, piquepoul N ;
- pour les vins rosés : counoise N (ou aubun), grenache rosé, terret noir, Piquepoul N et, en assemblage à la cuve avec les cépages principaux, les cépages blancs bénéficiant de l'appellation.
2 - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie de la dénomination « La Clape », les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Vins rouges :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation, l'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
b) Vins rosés :
Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan N, cinsault N.
c) Vins blancs :
Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache B, marsanne B, piquepoul B, Vermentino B, roussanne B. Le bourboulenc B doit représenter au minimum 40 % de la surface revendiquée dans ladite appellation.
L'ensemble grenache B et bourboulenc B doit représenter au minimum 60 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire.
Cépages complémentaires : carignan B, maccabeo B, terret B, ugni B.
La plantation de carignan B et d'ugni B est interdite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
3. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée obligatoirement par le nom de « Picpoul de Pinet », les vins blancs doivent provenir exclusivement du cépage Piquepoul blanc.
4. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » sans aucune indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :
a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul B, marsanne B, roussanne B, vermentino B et tourbat B. Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux de ces cépages. Le piquepoul B est limité à 50 % de l'encépagement.
b) Cépages complémentaires : terret B, carignan B, ugni B, viognier B, macabeu B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement. La proportion du cépage viognier B ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
Les cépages macabeu B, carignan blanc B et ugni blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 19 février 1998.
5. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie de la dénomination « Pic-Saint-Loup », les vins doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins rouges :
a) Cépages principaux : syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;
b) Cépages complémentaires : cinsault noir, carignan noir, ces deux cépages devant représenter au maximum 10 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation.
Vins rosés :
a) Cépages principaux : syrah noire, grenache noir, mourvèdre noir. Un assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire ;
b) Cépage complémentaire : cinsault noir, ce cépage devant représenter au maximum 30 p. 100 de la surface revendiquée dans ladite appellation.
6. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie de la dénomination « Grès de Montpellier », les vins rouges doivent provenir exclusivement des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
a) Cépages principaux :
Grenache N, mourvèdre N, syrah N. Le grenache N doit représenter au moins 20 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. L'ensemble des cépages principaux doit représenter au moins 70 % de la surface revendiquée dans ladite appellation. Un assemblage d'au moins deux cépages principaux est obligatoire ;
b) Cépage complémentaire :
Carignan N.
7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Terrasses du Larzac », les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.
La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 60 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural.
8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Pézenas », les vins rouges proviennent des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, carignan N, cinsaut N.
La proportion de l'ensemble des trois cépages grenache N, mourvèdre N et syrah N ne peut être inférieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de chacun des trois cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N ne peut être supérieure à 75 % de l'encépagement. La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Si l'encépagement comporte le cépage carignan N, la proportion du cépage grenache N ne peut être inférieure à 20 % de l'encépagement.
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe.
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural.
Article 5
Modifié, D. 22 août 1990, Complété, D. du 10 octobre 1994, Complété, D. 18 mai 1998, Complété, D. 11 mars 2003, Modifié, D 23 septembre 2003, Complété D. 25 février 2005, Complété D. 24 avril
Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 190 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie du nom « Pic-Saint-Loup », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique minimum supérieur à 11,5 p. 100.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie de la dénomination « La Clape », les vins rouges et rosés doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique supérieur à 11,5 %.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie de la dénomination « Grès de Montpellier », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 12,0 %.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Terrasses du Larzac », les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Pézenas », les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %. Ne peut être considéré comme à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 202 grammes par litre de moût.
Article 6
Complété, D. 10 octobre 1994, Remplacé, D. 16 février 1998, Complété, D. 18 mai 1998, Complété, D. du 11 mars 2003, Modifié, D. 23 septembre 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005, Complété D. 24 avril 2007 ; Modifié D. 2007-1402 du 28 septembre 2007
Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 50 hl à l’hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l’hectare pour les vins blancs.
Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hl à l’hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l’hectare pour les vins blancs.
Le rendement maximum de production visé à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 66 hl à l’hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l’hectare pour les vins blancs.
Le bénéfice de l’appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Languedoc » suivie du nom « Pic-Saint-Loup » ne peut être accordé :
- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu’à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;
- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu’à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet
Le bénéfice de l’appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie du nom « Pic Saint Loup » ne peut être accordé :
- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu’à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.
- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu’à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie de la dénomination « La Clape » ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le rendement de base des vins rouges « Languedoc » suivi de la dénomination « Grès de Montpellier » est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie de la dénomination « Grès de Montpellier » ne peut être accordé aux jeunes vignes qu'à partir de la huitième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée sur place avant le 31 juillet pour le carignan N et à partir de la cinquième année pour les autres cépages.
Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Terrasses du Larzac », le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Terrasses du Larzac » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Pézenas », le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Pézenas » ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Article 7
Complété D. 22 août 1990, Complété D. 10 octobre 1994, Remplacé D. 23 septembre 2003; Modifié et complété D. 25 février 2005, Complété D. 24 avril 20072007; Remplacé D. 30 avril 2007 ; Complété D. 2007-1402 du 28 septembre 2007
I. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 pieds à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.
Toutefois cette disposition ne s'applique que pour les plantations ou replantations réalisées à compter de :
La date d'entrée en vigueur du présent décret pour les communes comprises dans les aires des appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon » définie par le décret du 15 juillet 2004 susvisé et « Fitou » définie par le décret du 28 avril 1948 susvisé ;
2001 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières » définie par le décret du 24 décembre 1985 susvisé ;
2003 pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » définie par le décret du 15 février 1985 susvisé ;
1990 pour les autres communes.
L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m.
II. - 1. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par pied. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.
2. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation « Minervois », les vignes doivent être conduites en taille courte avec 12 yeux francs maximum par pied et un maximum de 2 yeux francs par courson. Toutefois, la taille longue guyot avec un long bois à 6 yeux francs maximum et 1 ou 2 coursons de rappel à 1 ou 2 yeux francs est tolérée sur les cépages syrah, marsanne et roussanne.
3. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation « Corbières », les vignes sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par pied soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ; soit en cordon de royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil. Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par pied : soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ; soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.
Pour les cépages grenache B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les pieds sujets à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national des appellations d'origine.
4. Pour les communes comprises dans l'aire d'appellation « Côtes du Roussillon », les vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de 6 à 8 coursons de 1 ou 2 yeux par pied. Toutefois, le cépage syrah N peut être conduit en taille longue avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum. Pour les vignes conduites en cordons de royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 60 centimètres du sol.
Depuis le 5 septembre 2002, pour toute nouvelle plantation ou replantation de cépages roussanne B, marsanne B ou vermentino B effectuée dans les communes de : Ansignan, Arboussols, Caramany, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodès, Saint-Arnac, Saint-Martin, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla, les vignes peuvent être conduites en taille longue (guyot simple) avec un maximum de 8 yeux par pied, soit à 6 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux maximum.
5. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation « Cabardès » définie par le décret du 12 février 1999 susvisé, les cépages grenache N, cinsaut N sont conduits en taille courte (gobelet ou éventail ou cordon de royat). Les autres cépages sont conduits en taille courte ou en taille guyot simple : taille courte : 6 coursons à 1 ou 2 yeux maximum ; taille en guyot simple : 1 baguette à 8 yeux maximum et un courson de rappel à 1 ou 2 yeux maximum.
6. Pour les communes comprises dans l'aire de l'appellation « Limoux », la taille courte est autorisée à 6 coursons à 2 yeux francs maximum. Pour le cépage syrah N est autorisée également la taille longue avec 6 yeux maximum et 1 à 2 coursons de retour à 2 yeux maximum.
7. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie du nom « Pic-Saint-Loup », les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de royat), à 8 coursons maximum et à 1 oeil franc au maximum par courson.
8. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Terrasses du Larzac », les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de 10 yeux francs par pied.
III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée :
- pour les vins rouges et rosés, à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation « Languedoc » complétée ou non des noms « Pic Saint-Loup » ou « La Clape » et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation « Languedoc » complétée des noms « Grès de Montpellier » ou « Terrasse du Larzac » ou « Pézenas » ;
- pour les vins blancs, à 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation « Languedoc » complétée ou non des noms « La Clape » ou « Picpoul de Pinet ».
Article 8
Complété, D. du 11 mars 2003; Complété D. 25 février 2005, Complété D. 24 avril 2007
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification afin d'éviter tout risque d'oxydation.
Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.
Les vins rosés doivent être obtenus par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 % de vin issu de saignée.
Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologique autorisées par la réglementation en vigueur.
Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermo-vinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis de moins de 750 mm de diamètre et les pressoirs continus.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » suivie de la dénomination « Grès de Montpellier » ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er juin de l'année suivant celle de la récolte.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Terrasses du Larzac », les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,5 gramme par litre.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Pézenas », les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Pézenas » ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.
Article 9
Remplacé D. 25 février 2005
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », complétée ou non par l'un des noms prévus à l'article 2 du présent décret, sans un certificat d'agrément délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.
Article 10
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc », complétée ou non par l'un des noms indiqués à l'article 2 du présent décret et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
- le nom de l'appellation contrôlée « Languedoc » doit être inscrit sur les étiquettes en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur ces étiquettes ;
- les noms complétant l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » ne peuvent figurer dans l'étiquetage et la publicité des vins qu'immédiatement en dessous du nom de l'appellation et dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas, aussi bien en hauteur qu'en largeur, les deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation. Toutefois, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1988, les dimensions des caractères utilisés pour les noms complétant l'appellation pourront être au plus égales à celles des caractères composant le nom de l'appellation.
(Les vins rouges et rosés de l'appellation « Languedoc » peuvent bénéficier, conformément aux dispositions du décret du 15 novembre 1967 de la qualification « Vin de Primeur »).
Article 11
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 12
Les arrêtés suivants sont abrogés :
- arrêté du 2 avril 1951 relatif à l'appellation « Saint-Georges-d'Orques » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Cabrières » ou « Coteaux du Languedoc-Cabrières » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Coteaux du Languedoc » ;
- arrêté du 10 septembre l951 relatif à l'appellation « La Clape » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Montpeyroux » ou « Coteaux du Languedoc-Montpeyroux » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Coteaux de Vérargues » ou « Coteaux du Languedoc-Coteaux de Vérargues » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif aux appellations « Coteaux du Languedoc-La Clape », « Coteaux du Languedoc-Quatourze », « Coteaux du Languedoc-Saint-Georges d'Orques », « Coteaux du Languedoc-Saint-Drézery », « Coteaux du Languedoc-Saint-Christol » ;
- arrêté du 17 mai 1951 relatif à l'appellation « Saint-Drézéry » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Pic-Saint-Loup » ou « Coteaux du Languedoc-Pic-Saint-Loup » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif à l'appellation « Saint-Saturnin » ou « Coteaux du Languedoc-Saint-Saturnin » ;
- arrêté du 17 mai 1951 relatif à l'appellation « Quatourze » ;
- arrêté du 27 juin 1980 relatif aux appellations « Coteaux de la Méjanelle », « Coteaux du Languedoc-La Méjanelle » ou « Coteaux du Languedoc-Coteaux de la Méjanelle » ;
- arrêté du 21 juillet 1952 relatif à l'appellation « Coteaux de Saint-Christol » ;
- arrêté du 26 novembre 1954 relatif à l'appellation « Picpoul de Pinet ».
Article 13
Complété D. 18 mai 1998, Remplacé D. 23 septembre 2003; Complété D. 25 février 2005, Complété D. 24 avril 2007 ; Complété D. 30 avril 2007.
Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées dans l’aire de production délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en sa séance des 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés en appellation d’origine contrôlée « Languedoc » suivie de la dénomination « Grés de Montpellier » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2004 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Terrasses du Larzac » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément au septième paragraphe de l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Languedoc » complétée du nom « Pézenas » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Les vins de la récolte 2006, issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation « Languedoc » dans la mesure où ils répondent aux conditions de production fixées par le présent décret.
A titre dérogatoire, durant les cinq années suivant publication du présent décret, le nom « Coteaux du Languedoc » peut être utilisé au lieu et place du nom « Languedoc » pour les vins issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 du présent décret dans sa rédaction issue du 15 février 2006.
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INAO_19851224_991 | 25/11/2024 |