Arrêté du 25 mars 1981 modifié relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Saint-Mont »
Article 1
Modifié A. 23 octobre 2007
Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine « Saint-Mont » accompagnée de la mention « Vin délimité de qualité supérieure » , les vins rouges, rosés et blancs qui bénéficiant en vertu de la loi au 6 mai 1919, modifiée notamment par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine, sont assortis d'un label délivré dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement.
Article 2
Modifié A. 1er octobre 1997 ; Modifié A. 23 octobre 2007
Les conditions de production auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :
I. - Aire de production
Elle est constituée par l'aire délimitée approuvée par le comité national de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans sa séance du 12 février 1981 à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
Dans le département du Gers.
Canton d'Aignan.
Aignan, Avéron-Bergelle (partie de commune), Bouzon-Gellenave, Castelnavet, Fustérouau, Loussous-Débat, Lupiac, Margoüet-Meymès, Pouydraguin, Sabazan, Saint-Pierre-d'Aubézies, Sarragachies et Termes-d'Armagnac.
Canton d'Eauze.
Dému (partie de commune) et Séailles (partie de commune).
Canton de Marciac.
Armentieux, Ladevèze-Rivière et Ladevèze-Ville
Canton de Montesquiou.
Armous-et-Cau, Courties, Gazax-et-Baccarisse, Louslitges, Peyrusse-Grande et Peyrusse-Vieille.
Canton de Plaisance-du-Gers-Est Adour.
Beaumarchés, Couloumé-Mondebat, Goux, Jû-Belloc, Lasserade, Plaisance-du-Gers, Saint-Aunix-Lengros, Tasque et Tieste-Uragnoux.
Canton de Riscle
Arblade-le-Bas, Aurensan, Barcelonne-du-Gers, Bernède, Caumont, Corneillan, Labarthète, Lannux, Lelin-Lapujolle, Maulichères, Projan, Riscle, Saint-Mont, Vergoignan (partie de commune) et Verlus.
Dans le département des Landes.
Canton d'Aire-sur-l'Adour.
Aire-sur-l'Adour (partie de commune).
II. - Encépagement
Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants :
Tannat N : minimum 60 % de l'encépagement ;
Fer-servadou N : minimum 10 % de l'encépagement ; minimum 20 % à partir de l'année 2020 ;
Cabernet franc N ;
Cabernet Sauvignon N ;
Merlot N : les vins issus de vignes plantées en cépage merlot avant le 20 octobre 1997 pourront continuer à bénéficier de l'appellation «Saint-Mont» jusqu'à la récolte 2020 incluse.
Les vins doivent être issus de l'assemblage comportant au moins les cépages tannat et fer-servadou.
Les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :
Arrufiac B : minimum 20 % de l'encépagement ;
Petit courbu B : minimum 20 % de l'encépagement ;
Petit manseng B : maximum 20 % de l'encépagement ;
Gros manseng B ;
Petit manseng et gros manseng ensemble ne devront pas représenter plus de 60 % de l'encépagement blanc.
Clairette B : autorisée jusqu'à la récolte 2020 incluse.
Les vins doivent être issus de l'assemblage d'au moins trois cépages.
Dans ce titre, par le terme «encépagement», il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée.
III. - Richesse des produits
Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement pour chaque lot de vendange une richesse en sucre minimum de 162 grammes par litre de moût.
Les vins rouges, rosés et blancs doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 % vol. avant enrichissement et un titre alcoométrique volumique total maximum de 13 % vol.
La teneur en sucre résiduel doit être inférieure à 4 grammes par litre pour les vins blancs et à 5 grammes par litre pour les vins rouges et rosés.
IV. - Quantum
Le quantum à l'hectare prévu par l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 est fixé à 60 hectolitres par hectare de vigne en production.
Le maximum labellisable est fixé à 69 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
V. - Méthodes culturales
La densité de plantation doit être au minimum de 3 600 pieds à l'hectare pour les plantations réalisées après le 20 octobre 1997.
Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 3 600 pieds à l'hectare bénéficieront du droit à l'appellation «Saint-Mont» jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse.
L'écartement entre les rangs est au maximum de 2,50 mètres. Les pieds doubles sont interdits.
Seule la taille Guyot simple ou Guyot double est autorisée. La charge ne doit pas dépasser 60 000 yeux francs à l'hectare.
Vl. - Technologie
Seules les vendanges manuelles sont autorisées sauf dérogation accordée par les services de l'Institut national des appellations d'origine sur demande du syndicat de défense de l'appellation pour cause de conditions climatiques exceptionnelles.
La contenance des récipients de transport des vendanges ne peut être supérieure à 5 tonnes.
La vidange des récipients de transport ne doit se faire que par gravité.
L'emploi de pressoirs continus est interdit.
Les vins rosés doivent être élaborés par saignée.
Les vins rouges doivent être issus de raisins égrappés, avant l'encuvage.
La fermentation malolactique doit être achevée lors de la présentation des vins rouges à la labellisation.
Article 3
La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est subordonné à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention « Vin délimité de qualité supérieure » .
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.
Article 4
Modifié A. 23 octobre 2007
Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Saint-Mont » sont offerts au publics, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention « Vin délimité de qualité supérieure » , l'appellation doit être accompagnée de la dite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans !es conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté est apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Article 4-1
Ajouté A. 23 octobre 2007
Les vins désignés et présentés avec l'appellation d'origine « Côtes de Saint-Mont » accompagnée de la mention « vin délimité de qualité supérieure » avant la publication du présent arrêté peuvent être détenus en vue de la vente et mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.
Les étiquettes et les préemballages comportant l'appellation d'origine « Côtes de Saint-Mont » accompagnée de ladite mention peuvent être utilisés dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Article 5
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Article 6
Le directeur de la production et des échanges et le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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