AOC Cheverny

Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Cheverny - J.O Numero 246 du 22 Octobre 1997

 

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cheverny ", suivie ou non par les mots " Val de Loire ", les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées ci-après.



Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cheverny " est délimitée à l'intérieur du territoire des vingt quatre communes suivantes du département de Loir et Cher :

Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Maslives, Les Montils, Montlivault, Mont-Près-Chambord, Muides-sur-Loire, Ouchamps, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dye-sur-Loire, Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur, Tour-en-Sologne et Vineuil et la section cadastrale E de la commune de Monthou-sur-Bièvre.



Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cheverny ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2 délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la réunion du 28 mai 1986, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.



Art. 4. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cheverny " doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

Vins rouges
1. Cépages principaux :
Gamay noir dans une proportion comprise entre 40 p. 100 et 65 p. 100 de l'encépagement, pinot noir

2. Cépages complémentaires :
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, côt, l'ensemble de ces cépages dans une proportion inférieure à 15 p. 100 de l'encépagement. Le cépage cabernet sauvignon est toléré jusqu'à la récolte de l'an 2000 inclus comme cépage complémentaire.

Vins rosés
1. Cépages principaux :
Gamay noir dans une proportion supérieure à 50 p. 100 de l'encépagement, pinot noir.

2. Cépages complémentaires, l'ensemble de ces cépages dans une proportion maximum de 25p. 100 de l'encépagement :
Cabernet franc, cabernet sauvignon, côt, pineau d'Aunis.

Vins blancs
1. Cépage principal :
Sauvignon, dans une proportion comprise entre 40 p. 100 et 90 p. 100 de l'encépagement. A partir de la récolte 1997, dans une proportion comprise entre 60 p. 100 et 85 p. 100 de l'encépagement.

2. Cépages complémentaires :
Chardonnay, arbois ou menu pineau, chenin.

Dans cet article on entend par encépagement la totalité des superficies de l'exploitation produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée " Cheverny " pour la couleur considérée.


Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cheverny ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100 pour les vins rouges, les vins blancs et rosés.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés, 153 grammes par litre pour les vins rouges.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.

Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.


Art. 6. - (Remplacé, D. 20 octobre 1997) - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à :

55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges ;
55 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés ;
60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.

Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé à :
66 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges ;
66 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés ;
72 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cheverny " doivent être taillées et plantées selon les dispositions suivantes :

1. Plantation et conduite de la vigne :
- densité minimale des plantations 4 500 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de 1993 ;
- intervalle de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
- hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.

Les vignes ne répondant pas à ces dispositions, plantées avant la publication du présent décret, conservent le droit à l'appellation "Cheverny". La plantation de vigne à des densités inférieures à 4 500 pieds à l'hectare, sans toutefois atteindre moins de 3 500 pieds, est acceptée à titre exceptionnel pour permettre l'achèvement d'ensembles culturalement homogènes déjà partiellement plantés en conformité avec les règles pour la restructuration du vignoble.

Dans ces deux cas, le droit à l'appellation " Cheverny " ne pourra plus être conservé au-delà de la récolte de l'année 2023 inclus.

2. Taille :
Les trois modes suivants sont autorisés,le total des yeux francs par cep ne devant pas dépasser onze :
- taille Guyot avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et au plus deux coursons ;
- taille à 2 demi baguettes portant cinq yeux francs chacune au maximum ;
- taille en éventail à coursons portant deux yeux francs au maximum.


Art. 8.
- Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cheverny " doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur.

L'assemblage d'au moins deux cépages est obligatoire. Les assemblages doivent être réalisés avant la présentation des vins aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 du présent décret.


Art. 9.
- Les vins d'appellation d'origine contrôlée " Cheverny " ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.


Art. 10. - Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Cheverny " ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Les dimensions des caractères de la mention " Val de Loire " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères du nom de l'appellation.


Art. 11.
- L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cheverny ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.


Art. 12.
- L'arrêté du 17 juillet 1973 fixant les conditions d'attribution du label " Vins délimités de qualité supérieure " aux vins d'appellation d'origine " Cheverny " est abrogé.

Les vins tranquilles ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine " Cheverny " et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas les examens avec succès.

Les vins tranquilles bénéficiant de l'appellation d'origine " Cheverny " auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.

Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine " Vins délimités de qualité supérieure " que s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.

Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine " Cheverny " auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés par les producteurs ou les marchands en gros sous leur appellation pendant les trois ans qui suivent la date de parution du présent décret.






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