Décret du 29 décembre 1986 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Brie de Meaux »
Article 1
Modifié par le décret du 89-463 du 3 juillet 1989 et par le décret du 18 juin 1990
L'appellation d'origine "Brie de Meaux" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait, que la fabrication et l'affinage des fromages.
La production du lait ainsi que la fabrication des fromages doivent être effectuées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Département de l'Aube
Arrondissement de Bar-sur-Aube
Canton de Brienne-le-Château : les communes de Bétignicourt, Blignicourt, Courcelles-sur-Voire, Lassicourt, Lesmont, Molins-sur-Aube, Rances, Rosnay-l'Hôpital, Saint-Christophe-Dodinicourt et Yèvres-le-Petit.
Canton de Chavanges : toutes les communes
Canton de Soulaines-Dhuys : la commune de Soulaines-Dhuys
Arrondissement de Nogent-sur-Seine
Toutes les communes
Arrondissement de Troyes
Canton d'Arcis-sur-Aube : toutes les communes
Canton de Ramerupt : toutes les communes
Département du Loiret
Arrondissement de Montargis
Canton de Châteaurenard : toutes les communes
Canton de Courtenay : toutes les communes
Canton de Ferrières : toutes les communes
Département de la Marne
Arrondissement d'Epernay
Canton d'Anglure : toutes les communes
Canton de Dormans : toutes les communes
Canton d'Epernay II : la commune de Saint-Martin-d'Ablois
Canton d'Esternay : toutes les communes
Canton de Montmirail : toutes les communes
Canton de Montmort-Lucy : toutes les communes
Canton de Sézanne : toutes les communes
Arrondissement de Reims
Canton de Châtillon-sur-Marne : toutes les communes
Arrondissement de Vitry-le-François
Canton de Saint-Rémy-en-Bouzémont : toutes les communes
Canton de Sompuis : les communes de Bréban, Chapelaine, Corbeil, Humbeauville, Saint-Ouen et Domprot, Saint-Utin, Sompuis et Somsois
Département de la Haute-Marne
Arrondissement de Saint-Dizier
Canton de Blaiserives : les communes de Mertrud et Nully-Trémilly
Canton de Chevillon : toutes les communes
Canton de Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière : toutes les communes
Canton de Montier-en-Der : toutes les communes
Canton de Poissons : toutes les communes
Canton de Saint-Dizier-Centre ; canton de Saint-Dizier-Nord-Est ; canton de Saint-Dizier-Sud-Est et canton de Saint-Dizier-Ouest : toutes les communes
Canton de Wassy : toutes les communes
Département de la Meuse
Arrondissement de Bar-le-Duc
Canton d'Ancerville : toutes les communes
Canton de Bar-le-Duc : toutes les communes
Canton de Ligny-en-Barois : toutes les communes
Canton de Montiers-sur-Saulx : toutes les communes
Canton de Revigny-sur-Ornain : toutes les communes
Canton de Seuil-d'Argonne : toutes les communes
Canton de Vaubecourt : toutes les communes
Canton de Vavincourt : toutes les communes
Arrondissement de Commercy
Canton de Commercy : communes et parties de communes situées sur la rive gauche de la Meuse.
Canton de Gondrecourt-le-Château : commune de Bonnet, Saint-Joire et Tréveray
Canton de Pierrefitte-sur-Aire : toutes les communes
Canton de Saint-Mihiel : communes et partie de communes situées sur la rive gauche de la Meuse
Canton de Void-Vacon : communes et partie de communes situées sur la rive gauche de la Meuse.
Arrondissement de Verdun
Canton de Clermont-en-Argonne : toutes les communes
Canton de Souilly : communes et parties de communes situées sur la rive gauche de la Meuse
Canton de Verdun : communes et parties de communes situées sur la rive gauche de la Meuse
Département de Seine-et-Marne
Toutes les communes
Département de l'Yonne
Arrondissement de Sens
Canton de Chéroy : toutes les communes
Canton de Pont-sur-Yonne : toutes les communes
Canton de Sens-Ouest : les communes de Saint-Martin-du-Tertre et Nailly
Canton de Sergines : la commune de Vinneuf
Canton de Villeneuve-sur-Yonne : la commune de Piffonds
L'affinage des fromages doit être effectué dans l'aire géographique délimitée ci-dessus ; étendue aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de la ville de Paris.
Il peut être également effectué dans les ateliers d'affinage situés dans la commune de Chézy-sur-Marne du département de l'Aisne qui présentent des références suffisantes et une antériorité certaine dans l'affinage des fromages. La liste des ces ateliers est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
Article 2
Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Meaux" est un fromage à pâte molle légèrement salée, à moisissures superficielles, à égouttage spontané, fabriqué exclusivement avec du lait cru de vache emprésuré, renfermant au minimum 45 grammes de matières grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche n'est pas inférieure à 44 grammes pour 100 grammes de fromage.
Le lait doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose.
Le lait ne peut être chauffé qu'une seule fois et, uniquement au moment de l'emprésurage, à une température au plus égale à 37°C.
Le caillé peut faire l'objet d'un sabrage à l'aide d'une seule lame, le pompage du sérum étant interdit.
Le fromage est moulé manuellement à la "pelle à Brie" avant la remontée du sérum dans des moules cylindriques d'un diamètre de 36 à 37 centimètres.
Le salage est effectué au sel sec exclusivement.
La durée minimale d'affinage est de quatre semaines à compter du jour de fabrication. Lorsqu'il est affiné, le fromage présente une croûte fine, blanche, parsemé de stries ou de tâches rouges. La pâte est alors homogène et de teinte crème uniforme. Lors de la mise en vente au consommateur, le fromage doit pour le moins être affiné sur la moitié de son épaisseur.
Le poids d'un fromage à quatre semaines d'affinage est compris entre 2,5kg et 3 kg.
Le fractionnement du fromage hors de la vue de l'acheteur ne peut être effectué qu'en demi-fromage ou en portion de un quart ; un huitième ; un dixième ; un douzième et un seizième de fromage à l'issue des quatre semaines d'affinage.
Article 3
Abrogé à compter du 25 février 1996 en application du l'article 7 du Décret 93-1239 du 15 novembre 1993 et de son arrêté d'application du 16 février 1995 publié au JO du 25 février 1995
Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Brie de Meaux ", les fromages doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.
Article 4
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages les fabriquants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
Article 5
L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Brie de Meaux".
Article 6
Modifié par le Décret du 8 août 1994; modifié par le décret 2008-356 du 15 avril 2008
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation "Brie de Meaux" doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractères de dimension au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :
- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Article 7
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Brie de Meaux", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Article 8
Le décret du 18 août 1980 relatif à l'appellation d'origine "Brie de Meaux" est abrogé.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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