Décret du 29 décembre 1986 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Maroilles » ou « Marolles »
Article 1er
L'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles" est réservée aux fromages répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux usages locaux, loyaux et constants, tant en ce qui concerne la production et la livraison du lait, que la fabrication et l'affinage des fromages.
Le lait doit notamment provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose, ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose.
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent être effectuées dans l'aire géographique qui s'étend au territoire des communes suivantes :
Département de l'Aisne
Arrondissement de Laon
Canton de Rozoy-sur-Serre : commnes d'Archon, Brunehamel, Cuiry-lès-Iviers, Dagny-Lambercy, Dohis, Grandrieux, Les Autels, Morgny-en-Tiérache, Parfondeval et Résigny.
Arrondissement de Vervins
Canton d'Aubenton : toutes les communes
Canton de Guise : communes de Flavigny-le-Grand et Beaurain, Guise, Iron, Lavaqueresse, Malzy, Marly-Gomont, Monceau-sur-Oise, Proizy, Romery et Villers-lès-Guise.
Canton d'Hirson : toutes les communes
Canton de La Capelle-en-Thiérache : toutes les communes
Canton de Nouvion-en-Thiérache : toutes les communes
Canton de Saint-Richaumont : communes de Lemé, Le Sourd et Wiège-Faty
Canton de Vervins : toutes les communes
Canton de Wassigny : communes d'Etreux et Oisy
Département du Nord
Arrondissement d'Avesne-sur-Helpe
Canton de d'Avesne-sur-Helpe-Nord : toutes les communes
Canton de d'Avesne-sur-Helpe-Sud : toutes les communes
Canton de Berlaimont : communes Aulnoye-Aymeries, Bachant, Berlaimont, Ecuélin, Leval, Monceau-Saint-Waast, Noyelles-Sur-Sambre, Pont-sur-Sambre, Saint-Rémy-Chaussée et Sassegnies.
Canton d'Hautmont : communes de Beaufort, Eclaibes et Limont-Fontaine
Canton de Landrecies : communes de Fontaine-au-Bois, Landrecies, Le Favril, Maroilles, Preux-aux-Bois, Prisches et Robersart
Canton de Quesnoy Est : communes d'Hecq et Locquignol
Canton de Maubeuge Sud : communes de Damousies, Obrechies, Quievelon etWattignies-la-Victoire
Canton de Soire-le-Château : toutes les communes
Canton de Trélon : toutes les communes
Arrondissement de Cambrai
Canton de Cateau : communes de Bazuel, Catillon-sur-Sambre, La Groise, Ors, Pommereuil et Rejet-de-Beaulieu.
Article 2
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er, il peut être procédé à l'affinage des fromages bénéficiant de l'appellation "Maroilles" ou "Marolles" dans des ateliers d'affinage de la commune de Prémont du Canton de Bohain, département de l'Aisne, situés en dehors de l'aire géographique délimitée qui présentent des références suffisantes, une antériorité certaine et qui ont exercé une activité ininterrompue.
Toutefois, les ateliers d'affinage ayant obtenu le bénéfice de cette dérogation ne devront procéder à aucune modification de leurs caves tendant à en agrandir la capacité d'affinage.
Article 3
Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles" est un fromage à pâte molle, à égouttage spontané, à caillé divisé non lavé, de forme carrée, fabriqué exclusivement avec du lait de vache emprésuré dans des moules dont le côté a une dimension intérieure de 12,5 à 13 centimètres, à pâte légèrement salée et fermentée, à croûte lavée sans utilisation de fongicide, affiné pendant cinq semaines au moins à compter du jour de fabrication, renfermant au minimum 45 grammes de matières grasses pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont le poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 360 grammes par fromage.
Toutefois, bénéficient également de l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles" les fromages dénommés : Sorbais, Mignon et Quart qui répondent aux conditions qui précédent, mais étant fabriqués dans des moules de format réduit, présentent les poids totaux de matière sèche et les durées d'affinage minimales à compter du jour de fabrication ci-après :
- Sorbais : moules de 12 à 12,5 centimètres de côté ; 270 grammes de matière sèche totale au minimum par fromage et durée d'affinage d'au moins quatre semaines ;
- Mignon : moules de 11 à 11,5 centimètres de côté ; 180 grammes de matière sèche totale au minimum par fromage et durée d'affinage d'au moins trois semaines
- Quart : moules de 8 à 8,5 centimètres de côté ; 90 grammes de matière sèche totale au minimum par fromage et durée d'affinage d'au moins deux semaines
L'appellation "Maroilles" ou "Marolles" doit accompagner la dénomination Sorbais, Mignon ou Quart lors de la vente de ces fromages.
Article 4
Abrogé à compter du 25 février 1996 en application du l’article 7 du Décret 93-1239 du 15 novembre 1993 et de son arrêté d’application du 16 février 1995 publié au JO du 25 février 1995
Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Maroilles » ou « Marolles », les fromages doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée et à son arrêté d'application en date du 16 février 1995.
Article 5
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages les fabriquants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 4.
Article 6
L'organisme interprofessionnel visé à l'article 4 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles"
Article 7
Modifié par le Décret du 8 août 1994 ; modifié par le décret 2008-356 du 15 avril 2008
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation "Maroilles" ou "Marolles" doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimension au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :
- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 4 du présent décret sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Article 8
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Article 9
Le décret modifié du 24 mai 1976 relatif à l'appellation d'origine "Maroilles" ou "Marolles" est abrogé.
Article 10
Le ministre d'état, ministre de l'économie, des finances de la privatisation, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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