AOVDQS Gros plant du Pays nantais
Art. 1er. - (Complété, A. 29 décembre 1994) - Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Gros plant du Pays nantais " les vins qui, bénéficiant, en vertu de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine, telle qu'elle a été définie par le jugement du tribunal civil de Nantes du 26 février 1954, seront assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label sera portée sur les titres de mouvement.
En cas de vente de vendanges fraîches ou de moûts à un négociant-éleveur situé dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Gros Plant du Pays nantais ", la demande de label formulée par le négociant-éleveur doit être accompagnée d'une déclaration indiquant :
- la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu,
- les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies,
- le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies,
- le total des volumes présentés au label.
Art. 2. - Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins, en vertu du jugement susvisé, sont consignées en annexe au présent arrêté.
En tout état de cause, I'aire de production demeurera limitée à la surface actuellement complantée en vignes bénéficiant de l'appellation d'origine " Gros plant du Pays nantais ".
Une copie des états parcellaires déterminant l'aire de production sera déposée au Ministère de l'Agriculture et à la Fédération des Associations Viticoles de France (section Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure) ainsi que dans les mairies des communes intéressées.
Art. 3. - La délivrance du label visé à l'article premier est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " Vin délimité de qualité supérieure ". La dégustation est faite par une commission dont les membres sont désignés par le syndicat viticole chargé de la défense de l'appellation. L'analyse doit être effectuée par un laboratoire officiellement agréé pour la répression des fraudes par le Ministre de l'Agriculture.
La validité maxima d'utilisation de ce label, par le producteur, est fixée à trois mois.
Un règlement intérieur élaboré par le syndicat viticole intéressé et approuvé par le Ministre de l'Agriculture après avis de la Fédération des Associations Viticoles de France (section Fédération nationale des Vins délimités de qualité supérieure) et de l'Institut national des Appellations d'Origine déterminera la procédure à suivre pour la délivrance des labels et des vignettes attestant l'existence de ces labels et précisera les mentions qui devront être portées sur ces documents. (A. 15 nov. 1961).
Les modèles du label et de la vignette à utiliser seront annexés à ce règlement intérieur.
Art. 3 bis. (Ajouté A. 8 décembre 1978, Modifié A. 2 mars 1982 - Remplacé A. 29 décembre 1994)
Pour bénéficier de la mention " sur lie ", les vins d'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Gros Plant du Pays nantais " doivent répondre aux dispositions suivantes.
Ces vins doivent être vinifiés et mis en bouteilles selon les usages locaux, ils doivent rester sur leurs lies fines de vinification dès la fin de la fermentation alcoolique et au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. Les vins doivent n'avoir passé qu'un hiver en cuve ou en fût et se trouver encore sur leurs lies fines de vinification au moment de la mise en bouteilles.
Les vins à appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Gros Plant du Pays nantais " accompagnée de la mention " sur lie " ne peuvent être mis en circulation sans un label comportant cette mention délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par l'article 1er.
En cas de détention dans une cave de vins revendiqués en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Gros Plant du Pays nantais " et en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Gros Plant du Pays nantais " avec la mention " sur lie ", les demandes de label pour l'ensemble de ces vins doivent être présentées en une seule fois.
La vente de vendanges fraîches ou de moûts est autorisée uniquement aux négociants-éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Gros Plant du Pays nantais ". Dans ce cas, la demande de label en appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Gros Plant du Pays nantais " avec la mention " sur lie " prévu par l'article 1er doit être accompagnée d'une déclaration du négociant-éleveur indiquant :
- la raison sociale (nom, numéro d'exploitation, adresse) de son ou ses fournisseurs s'il y a lieu,
- les parcelles de production de chaque fournisseur et leurs superficies,
- le tonnage de raisins ou les volumes de moûts correspondant à ces superficies,
- le total des volumes présentés au label avec la mention " sur lie ".
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " sur lie " ne peuvent être soumis aux examens prévus à l'article 1er qu'à partir du 1er février de l'année suivant celle de la récolte.
Le label et les résultats des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 1er ne peuvent être délivrés qu'à partir du 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
(Remplacé A. 29 décembre 1994 - Modifié D. 12 février 1999) En outre, pour bénéficier de la mention " sur lie " les vins doivent être embouteillés dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre qui suit la récolte.
Ces vins doivent obligatoirement porter l'indication du millésime.
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin ou la vendange, la mention " sur lie " doit obligatoirement compléter le nom de l'appellation.
Les dimensions des caractères de la mention " sur lie " ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles de ceux composant le nom de l'appellation.
(Ajouté A. 23 juillet 1996) - La mention " sur lie " doit figurer obligatoirement sur la jupe de la capsule de surbouchage des bouteilles de vins bénéficiant de l'appellation " Gros Plant du pays nantais " suivi de la mention " sur lie ".
Art. 3 ter. - (Complété A. 29 décembre 1994) - A titre transitoire, jusqu'à la récolte 1997 incluse, les vins sur leurs lies fines de vinification pourront être transférés sans label de l'exploitation vers les chais des éleveurs situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Gros Plant du Pays nantais " avec la dénomination Vin apte à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure " Gros Plant du Pays nantais ", avec la mention " sur lie " avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
Ces transferts doivent faire l'objet d'une demande formulée auprès de l'Institut national des appellations d'origine, au moins dix jours au préalable. Cette autorisation ne sera délivrée qu'après examen analytique des vins concernés. Cet examen est effectué selon les modalités prévues par l'arrêté du 14 mai 1991.
La demande de label de ces vins devra être présentée par le négociant-éleveur accompagnée des déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 3 bis ci-dessus.
Art. 4. - Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Gros plant du Pays nantais " seront offerts au public, mis en vente ou vendus sous la mention " appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ", (Règlement C.E.E. n° 997/81, art. 2) l'appellation d'origine " Gros plant du Pays nantais " devra être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 5. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
ANNEXE
(Modifié, A. 23 janv. 1956 et 12 déc. 1960) à l'arrêté relatif aux vins délimités de qualité supérieure " Gros plant du Pays nantais " (extrait des jugements du tribunal civil de Nantes du 26 février 1954 et du 23 mars 1960 et du jugement du Tribunal Civil de Paimbeuf du 9 juillet 1955).
I - Aire de production.
Département de la Loire-Atlantique.
Arrondissement de Nantes :
Communes. - Aigrefeuille, Basse-Goulaine, Barbechat, Le Bignon, Bouaye, Bourguenais, Brains, Carquefou, le Cellier, la Chapelle-Basse-Mer, la Chapelle-Heulin,Château-Thébaud, la Chevrolière, Clisson, Gétigné, Gorges, la Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, le Landreau, Legé, la Limouzinière, le Loroux-Bottereau, Machecoul, Maisdon, Mauve-sur-Loire, Monnières, Montbert, Mouzillon, le Pallet, la Planche, Pont-Saint-Martin, Remouillé, la Remaudière, la Regrippière, St-Aignan de Grand-Lieu, Saint-Colombin, Saint-Etienne-de-Corcoué, St-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Jean-de-Corcoué, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Mème-le-Tenu, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, les Sorinières, Thouaré, Touvois, Vallet, Vertou, Vieillevigne.
Arrondissement d'Ancenis :
Communes. - Ancenis, Anetz, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon.
Arrondissement de Châteaubriand :
Commune. - Les Touches.
Arrondissement de Saint-Nazaire :
Communes. - La Bernerie-en-Retz, Bourgneuf-en-Retz, Cheix-en-Retz, Chemeré, le Clion-sur-Mer, Fresnay-en-Retz, les Moutiers, le Pellerin, Port-Saint-Père, Rouans, Saint-Cyr-en-Retz, St-Hilaire-de-Chaléons, Ste-Pazanne, Vue.
Département de Maine-et-Loire.
Communes. - Bouzillé, la Chapelle-Saint-Florent, Champtoceaux, la Chaussaire, Drain, Landemont, Liré, le Marillais, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Rémy-en-Mauges, Saint-Sauveur-de-Landemont, Tillières, La Varenne.
Département de la Vendée.
Communes. - Cugand, Gétigné, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Philbert-de-Bouaine.
L'aire de production ainsi définie par les jugements ci-dessus est déterminée par les état parcellaires y annexées.II - Cépage autorisé
Gros plant exclusivement.
III - Titre alcoométrique
(Remplacé, A. 17 novembre 1983). - Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Gros Plant du pays nantais ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 8,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 127 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 11 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Toutefois le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'I.N.A.O., après avis des syndicats de producteurs intéressés.
IV - Quantum à l'hectare
(abrogé et remplacé D. modifié 30 novembre 1960).
[(A. 30 novembre 1960). Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 est fixé pour ces vins à 50 hl à l'hectare]
[(D. 87.854 du 22 octobre 1987). - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août]
Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure et des vignes produisant d'autres vins (les vins à appellation contrôlée étant exceptés) le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
La déclaration de récolte devra être établie en tenant compte de cette présomption à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.V - Pratiques particulières
Taille en gobelet ou en éventail.
Taille Guyot simple.
Cordon de Royat avec coursons à deux yeux et un en prolongement à trois ou quatre yeux au maximum.
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INAO_19541126_158 | 22/11/2024 |