AOVDQS Saint-Pourçain
[L'arrêté du 29 septembre 1982 a remplacé le nom de l'appellation " Vins de Saint-Pourçain sur Sioule " par celui de " Saint-Pourçain "].
Art. 1er. (Remplacé A. 23 mai 2000) - Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine "Saint-Pourçain" accompagnée de la mention "Vins délimités de qualité supérieure", les vins blancs, rouges et rosés qui sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label sera portée sur les titres de mouvement.
Art. 2. - Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins, sont les suivantes :I. - Aire de production.
Chemilly, Besson, Bresnay, Meillard, Châtel-de-Neuvre, Montenay-sur-Allier, Contigny, Verneuil-en-Bourbonnais, Saulcet, Bransat, Louchy-Montfrand, Saint-Pourçain-surSioule, Cesset, Montord, Charreil, Cintrat, Fleuriet, Fourilles, Deneuille, Chantelle.
L'aire de production ainsi définie devra être délimitée dans un délai de six mois à dater de la publication du présent arrêté, par une commission d'experts qui sera nommée par le Ministre de l'Agriculture.
Une copie des états parcellaires déterminant l'aire de production sera déposée au Ministère de l'Agriculture et à la Fédération des Associations Viticoles de France (Section Fédération Nationale des Vins délimités de qualité supérieure), ainsi que dans les mairies des communes intéressées.
II. - Titre alcoométrique
(Remplacé, A. 17 novembre 1983 ; Remplacé A. 23 mai 2000) - Pour avoir droit à l'appellation d'origine "Saint-Pourçain", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9,5 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de producteurs intéressés.
III. - Encépagement.
(Remplacé A. 23 mai 2000) - Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :
a) Vins blancs :
Cépages principaux : chardonnay B représente au minimum 50 % de l'encépagement, sacy B (localement appelé tressallier) représente au minimum 20 % et au maximum 40 % de l'encépagement, ensemble représentent au minimum 90 % de l'encépagement.
L'assemblage des raisins ou des vins des deux cépages principaux est obligatoire.
Cépage accessoire : sauvignon B.
b) Vins rosés : gamay N.
c) Vins rouges :
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de l'assemblage de vins issus des cépages suivants :
- gamay N : représente au minimum 40 % de l'encépagement ;
- pinot noir N.
Jusqu'à la récolte 2006 incluse, le pinot noir N représente au minimum 20 % de l'encépagement.
A partir de la récolte 2007 le pinot noir N représente au minimum 25 % de l'encépagement.
Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus de différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique.
IV. - Quantum à l'hectare
(A. 14 mars 1968 ; Remplacé A. 23 mai 2000) - Le quantum à l'hectare est fixé à 55 hectolitres par hectare de vignes en production.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.V. - Pratiques particulières.
Le bénéfice de l'appellation " Saint-Pourçain " accompagnée de la mention " vins délimités de qualité supérieure " pourra être refusé à quiconque ne respectera pas le ban des vendanges décidé et publié par le Syndicat de défense de l'appellation.VI. - Densité des plantations et mode de conduite
(Ajouté A. 23 mai 2000) - La densité de plantation est de 4 000 pieds au minimum par hectare.
L'écartement maximal entre les rangs est de 2,50 mètres.
La distance minimale entre les pieds sur le rang est de 0,90 mètre.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs.
Les vignes qui ne répondent pas aux dispositions de densité précisées ci-dessus doivent respecter la charge suivante : gamay N : 48 000 yeux à l'hectare, pinot noir N, chardonnay B, sacy B, sauvignon B : 56 000 yeux à l'hectare.
Les vins issus de vignes plantées avant le 1er août 2000 qui ne répondent pas à ces dispositions peuvent bénéficier de l'appellation d'origine "Saint-Pourçain" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse.
VII. - Taille
(Ajouté A. 23 mai 2000) Les modes de taille suivants sont autorisés :
- la taille dite en Y ou double cordon alterné pour le cépage gamay N avec au maximum 12 yeux francs par cep ;
- la taille guyot simple pour le cépage gamay N avec un maximum de 10 yeux francs par souche ;
- la taille guyot simple ou double, double cordon alterné pour les cépages chardonnay B, sacy B, sauvignon B et pinot noir N avec un maximum de 14 yeux francs par cep.
Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article premier est subordonnée à la dégustation et à l'analyse d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " vin délimité de qualité supérieure ". La dégustation est faite par une commission dont les membres sont désignés par le Syndicat viticole chargé de l'appellation. L'analyse doit être effectuée par un laboratoire officiellement agréé pour la répression des fraudes par le Ministre de l'Agriculture.
La validité maximum d'utilisation de ce label par le producteur est fixée à trois mois.
Un règlement intérieur élaboré par le Syndicat viticole intéressé et approuvé par le Ministère de l'Agriculture, après avis de la Fédération des Associations Viticoles de France (Section Fédération Nationale des Vins délimités de qualité supérieure) et de l'Institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance des labels et des vignettes attestant l'existence de ces labels et précisera les mentions qui devront être portées sur ces documents.(A. 15 nov. 1961).
Les modèles du label et de la vignette à utiliser seront annexés à ce règlement intérieur.
Art. 4. - Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Saint-Pourçain " seront offerts au public, expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention " appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure ".
(Règlement C.E.E. n° 997/81, art. 2), l'appellation d'origine " Saint-Pourçain " devra être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tous moyens de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques, ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent arrêté devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 5. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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