EDVR Marc d Auvergne
Mise en ligne des anciens textes - JORF du 1 janvier 1971
Art. 1er. - (Complété, D. 25,juillet 1966) - Seuls pourront bénéficier de la dénomination " Marc d'Auvergne " les eaux-de-vie de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :
(Modifié, D. 3 mars 1980)
1° Département du Puy-de-Dôme.
Arrondissement de Clermont-Ferrand.
Aubière, Authezat, Beaumont, Billom, Blanzat, Ceyrat, Cébazat, Chalus, Chanonat, Chas, Chauriat, Clermont-Ferrand, Corent, Cournon-d'Auvergne, Le Cendre, Le Crest, Dallet, Laps, Lempdes, Les Martres-de-Veyre, Mezel, Mirefleurs, Orcet, Parent, Pérignat-lès-Sarliève, Pérignat-sur-Allier, Pignols, Plauzat, Pont-du-Château, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Maurice, Saint-Sandoux, La Sauvetat, Sayat, Tallende, Vertaizon, Veyre-Mouton et Vic-le-Comte.
Arrondissement de Riom
Beauregard-Vendon, Combronde, Châteaugay, Châtel-Guyon, Enval, Gimeaux, Malauzat, Ménétrol, Mozac, Prompsat, Riom, Saint-Hippolyte, Volvic et Yssac-la-Tourette.
Arrondissement d'Issoire.
Boudes, Madriat, Meilhaud, Montaigut-le-Blanc, Neschers, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Hérent, Sauvagnat-Sainte-Marthe, Saint-Vincent et Saint-Yvoine.
2° Département de la Haute-Loire
Arrondissement de Brioude.
Communes de Brioude, Lempdes, Saint-Ilpize, Vieille-Brioude et Villeneuve-d'Allier.
Art. 2. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.
Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de marcs issus de cépages autorisés pour la production des vins d'Auvergne, conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du Code du Vin.
Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics des types suivants :
Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, et d'un débit maximum de 60 hectolitres par vase et par 24 heures.
L'emploi des colonnes à distiller est interdit.
Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à la température de 15 °C) :
1° A la sortie des appareils : 71° au maximum ;
2° (Modifié, D. 27 janvier 1951). Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.
Elles devront avoir une teneur en non-alcool de 500 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur.
Elles seront soumises à l'appréciation d'une Commission Interprofessionnelle de dégustateurs désignés par l'Institut National des Appellations d'Origine conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 1946.
Art. 6. - Dans les établissements, où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.
Art. 7. - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " Marc d'Auvergne " devront obligatoirement figurer.
Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication offertes au publics, expédiées, mises en vente, ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".
Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à la dénomination réglementée ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera réprimé conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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