AOR Eaux-de-vie de cidre de Normandie, Eaux-de-vie de cidre du Maine, Eaux-de-vie de poiré de Normandie, Eaux-de-vie de poiré de Bretagne, Eaux-de-vie de poiré du Maine

Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » - J.O n° 104 du 4 mai 2007 page 7881 texte n° 26

[Les dispositions relatives à l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne » inscrites dans le décret du 10 avril 1963 modifié concernant les eaux-de-vie de cidre et les eaux-de-vie de poiré à appellation réglementée de Normandie, de Bretagne et du Maine ont été abrogées par le Décret du 2 mai 2007 susvisé (article 14)]

Article 1er

Modifié par décret du 2 mai 2007

Seules ont droit aux appellations réglementéesénumérées ci-dessous les eaux-de-vie qui, répondant aux conditions définiesci-après proviennent de pommes ou de poires récoltées et de cidres ou de poirésdistillés sur les territoires suivants :

1° Eau-de-vie de cidre de Normandie et eau-de-vie de poiré de Normandie.

Départements du Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime : en totalité.

Département d'Ille-et-Vilaine :

Cantons d'Antrain, Louvigné-du-Désert, Coglès : en totalité.

Département d'Eure-et-Loir :

Cantons d'Anet, Authon, Brezolles, Dreux, la Ferté-Vidame, la Loupe,Nogent-le-Rotrou, Thiron : en totalité.

Département de la Mayenne :

Cantons d'Ambrières, Couptrain, Gorron, Landivy, Lassay, Mayenne, Pré-en-Pail :en totalité.

Canton d'Ernée : commune de Saint-Denis-de-Gastine.

Département de l'Oise :

Cantons de Chaumont-en-Vexin, le Coudray Saint-Germer, Formerie et Songeons :en totalité.

Canton d'Auneuil : communes d'Auneuil, Ons-en-Bray, Rainvillers,Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Léger-en-Bray, Saint-Paul etVillers-Saint-Barthélémy.

Canton de Beauvais : communes de Pierrefitte et Savignies.

Canton de Grandvilliers : communes de Briot, Brombos, Feuquières,Grandvilliers, Halloy, Hautbos, Sarnois, Sarcus, Saint-Maur, Saint-Thibault etThieuloy-Saint-Antoine.

Canton de Marseille-en-Beauvaisis : communes de Bonnières, Fontaine-Lavaganne,Marseille-en-Beauvaisis, Neuville-Vault, Roy-Boissy et Villiers-sous-Bonnières.

Département des Yvelines :

Canton de Bonnières-sur-Seine : en totalité.

Département du Val d'Oise :

Canton de Magny-en-Vexin : en totalité.

Département de la Sarthe :

Cantons de Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, la Ferté-Bernard, laFresnaye-sur-Chédouet, Fresnay-sur-Sarthe, Mamers, Marolles-les-Braults,Montmirail, Saint-Paterne et Tuffé : en totalité.

Département de la Somme :

Cantons d'Ault, Gamaches, Hornoy, Oisemont et Poix : en totalité.

2° Eaux-de-vie de poiré de Bretagne.

Départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Loire-Atlantique et Morbihan : entotalité.

Département d'Ille-et-Vilaine, à l'exclusiondes cantons faisant partie de l'aire de production de l'appellation réglementée" eau-de-vie de cidre de Normandie ".

3° Eaux-de-vie de cidre du Maine et eaux-de-vie de poiré du Maine.

Départements de la Mayenne et de la Sarthe, à l'exclusion des cantons et descommunes faisant partie de l'aire de production de l'appellation réglementée" eau-de-vie de cidre de Normandie ".

Département de Maine-et-Loire :

Cantons de Baugé, Durtal, Châteauneuf-sur-Sarthe, le Lion-d'Angers, Noyant,Pouancé et Segré : en totalité.

Département d'Indre-et-Loire :

Cantons de Château-la-Vallière et Neuvy-le-Roi : en totalité.

Département de Loir-et-Cher :

Cantons de Mondoubleau, Montoire et Savigny-sur-Braye : en totalité.

Article 2

Modifié par décret du 21 sept. 1970, décretdu 2 mai 2007

Les eaux-de-vie ayant droit à l'une desappellations réglementées " Eaux-de-vie de cidre de Normandie " et" Eau-de-vie de cidre du Maine " doivent provenir exclusivement decidre.

Les eaux-de-vie ayant droit à l'une des appellations réglementées "Eaux-de-vie de poiré de Normandie " " Eau-de-vie de poiré de Bretagne" et " Eau-de-vie de poiré du Maine " doivent provenirexclusivement de poiré.

Les cidres et les poirés doivent être obtenus avec des appareils réalisant :

a) Le broyage des fruits par écrasement ou râpage, la séparation des jus nepouvant être obtenue que par égouttage ;

b) L'extraction du jus par l'emploi d'un pressoir à extraction discontinue oucontinue.

L'emploi des pressoirs à extraction continue n'est autorisé qu'à la conditionsuivante :

Les divers types de pressoirs susceptibles d'être employés devront êtrepréalablement agréés par l'institut national des appellations d'origine, suravis du comité régional Eaux-de-vie de cidre.

L'extraction du jus peut être facilitée par macération de la pulpe avec del'eau ou le produit des extractions précédentes, selon les procédéstraditionnels agricoles du remiage.

La fermentation du jus doit s'effectuer naturellement sans chauffage et durerau moins douze jours à compter de l'extraction du jus. Seuls sont autorisés lesproduits chimiques tolérés pour les cidres de consommation à l'exclusion detout produit hâtant la fermentation, et en particulier le phosphated'ammoniaque.

Article 3


Les cidres et les poirés employés pour la fabrication des eaux-de-vie ayantdroit à l'une des appellations réglementées ci-dessus désignées doiventprésenter un degré alcoolique minimum de 4° G. L. et une acidité volutilemaximum (exprimée en acide sulfurique) de 25 grammes par litre,n'avoir été l'objet d'aucun sucrage et présenter les caractères généraux d'uneboisson saine et loyale.

Article 4


Les eaux-de-vie de cidre et les eaux-de-vie de poire ayant droit à l'une desappellations réglementées ci-dessus désignées doivent être distillées au moyend'alambics d'un des types suivants :

l° Alambics à repasses (dits charentais) ou appareils de premier jetdiscontinus ou continus, chauffés à feu nu et ayant un débit maximum de 250hectolitres de matières premières par 24 heures-

2° Colonnes à distiller, chauffées à la vapeur et ayant un débit maximum de 300hectolitres de matières premières par 24 heures.

Article 5


Les eaux-de-vie de cidre et les eaux-de-vie de poiré ayant droit à l'une desappellations réglementées ci-dessus désignées doivent présenter le degréalcoolique suivant, à 15° C :

1° A la sortie des appareils : 72° maximum ;

2° A la vente au consommateur : 40° au minimum et 50° au maximum.

Dans tous les cas ces eaux-de-vie doivent avoir une teneur totale en non-alcoolde 350 grammesau minimum par hectolitre d'alcool pur dont 100 grammes d'éthers.

Elles ne pourront être mises en circulation sans une notification d'agrémentdélivrée par une commission interprofessionnelle de dégustateurs désignés parl'Institut National des Appellations d'origine, sur avis des organismesprofessionnels intéressés.

Un règlement général, établi par l'Institut National des Appellations d'origineet homologué par arrêté du ministre de l'Agriculture, détermine les conditionsde délivrance de la notification d'agrément.

Article 6


Dans les établissements où seraient fabriqués à la fois des alcools réservées àl'Etat, des eaux-de-vie de cidre et des eaux-de-vie de poiré ayant droit àl'une des appellations ci-dessus définies et des eaux-de-vie de Calvados, undélai minimum de un mois devra s'écouler entre chaque fabrication, sauf si lesfruits mis en oeuvre sont manipulés et les cidres ou poirés fabriqués et distillésdans des conditions assurant une séparation et une individualisation absoluesdes matières premières et des alcools ou eaux-de-vie de chaque catégorie.

Article 7

Modifié par décret du 2 mai 2007

Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, sera revendiquéel'une des appellations réglementées " eau-de-vie de cidre de Normandie", " eau-de-vie de cidre du Maine ", " eau-de-vie de poiréde Normandie ", " eau-de-vie de poiré de Bretagne " et "eau-de-vie de poiré du Maine " ne pourront être déclarées pour lafabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que,dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes,récipients quelconques, l'appellation en cause soit indiquée, accompagnée de lamention " appellation réglementée " en caractères très apparents.

Article 8


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire àl'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des appellations réglementéesci-dessus définies alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévuespar le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale surles fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 dela loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, etfera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe c de la loi du 13janvier 1941.

Article 9


Toutes dispositions réglementaires antérieures à la publication du présentdécret relatives aux eaux-de-vie réglementées de Normandie, de Bretagne et duMaine sont abrogées.

 

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