Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »
Article 1
Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 susvisé.
Article 2
Toute exploitation produisant des raisins de table susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » doit remplir auprès des services de l'INAO une demande d'identification des parcelles. Cette déclaration, déposée avant le 1er février précédant la première récolte sur la ou les parcelles considérées, comporte notamment :
- les références de la parcelle (commune, lieudit, section, numéro) ;
- la superficie plantée en chasselas B ;
- le mode de conduite ;
- la densité de plantation ;
- les écartements entre les rangs et entre les pieds sur le rang ;
- l'année de plantation.
Toute modification, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'INAO avant le 1er février qui suit ladite modification.
Article 3
La déclaration d'aptitude visée à l'article 3 du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 susvisé est souscrite tous les ans avant le 30 avril qui précède la récolte auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.
Article 4
Le registre prévu à l'article 4 du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 susvisé contient :
- en ce qui concerne les entrées de raisins : les volumes récoltés avec les parcelles correspondantes et les raisins mis en longue conservation ;
- en ce qui concerne les sorties : le nombre de colis conditionnés par type de colis, les colis contenant des raisins issus de longue conservation et les numéros des signes d'identification correspondants utilisés ainsi que le solde du stock de ces signes d'identification.
Article 5
Les déclarations et registres visés aux articles 2 à 4 ci-dessus sont effectués sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 6 du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 susvisé et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'INAO.
Article 6
L'invalidation de la déclaration d'aptitude est prononcée par le directeur de l'INAO après avis, le cas échéant, d'une commission dite « commission conditions de production ».
La « commission conditions de production » est composée de membres représentant les différents opérateurs de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » choisis parmi une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'INAO sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac ».
La « commission conditions de production » comprend au minimum 3 membres.
Le mandat des membres de la commission est limité à une campagne et peut être renouvelé tacitement pour une campagne supplémentaire.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » et de l'organisme agréé ne peuvent être membres de cette commission.
Un agent de l'Institut national des appellations d'origine assure le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations. Il établit le procès-verbal de la délibération de la « commission conditions de production ».
Avant le prononcé de l'invalidation, l'opérateur concerné est préalablement invité par courrier à faire valoir ses observations auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de six jours à compter de la notification dudit courrier.
L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.
Article 7
Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'INAO soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Les prélèvements sont effectués sur des lots. On entend par lot l'ensemble des colis, rassemblés sur une palette, prêt à être commercialisé.
L'échantillonnage du lot correspond à 10 % minimum du nombre de colis qui composent le lot.
L'examen analytique est effectué sur au minimum 30 grains prélevés au hasard à l'aide de ciseaux dans les colis constituant l'échantillon.
L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement des lots prélevés, contresignée par le producteur ou son représentant.
Le lot sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké sur le lieu du prélèvement jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et analytique.
Article 8
L'anonymat des échantillons est effectué par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'Institut national des appellations d'origine soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
L'examen analytique est effectué par un agent de l'Institut national des appellations d'origine ou par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut.
La « commission agrément produit » est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'INAO sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac ».
Les personnes figurant sur cette liste sont choisies notamment parmi les familles de producteurs, techniciens, négociants et autres personnalités qualifiées.
Cette commission comprend au minimum 3 membres. La famille des producteurs doit être représentée majoritairement dans la commission.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac », le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.
Le mandat des membres de la commission est limité à une campagne et peut être renouvelé tacitement pour une campagne supplémentaire.
Chaque membre établit une fiche d'examen organoleptique.
L'avis de la commission est formulé à la majorité selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable avec mentions du ou des motifs de non-conformité.
Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut.
Il établit le procès-verbal de la séance d'examen organoleptique lequel est signé par les membres délibérants de la commission.
Article 9
Avant le prononcé de la décision de déclassement du lot, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations auprès des services de l'INAO dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la non-conformité du lot. Il peut, dans ce délai, demander le réexamen du lot en cause. Ce nouvel examen est effectué sur le même échantillon que celui ayant servi au premier examen et dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 4, et à l'article 8 ci-dessus.
En l'absence d'observations dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité du lot aux examens analytique ou organoleptique, la décision motivée de déclassement du lot est prise par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.
Les décisions de déclassement sont établies en quatre exemplaires destinés à l'opérateur concerné, à l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 10
Les producteurs adressent à l'organisme agréé avant le 28 février de l'année qui suit celle de la récolte des stocks prévu à l'article 9 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.
Article 11
Pour le récolte 2003, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus devront être déposées au plus tard dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 12
Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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INAO_20050221_706 | 27/12/2024 |