Décret du 10 février 1999 relatif à l'agrément des haricots d'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol »

Décret du 10 février 1999 relatif à l'agrément des haricots d'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » - J.O n° 40 du 17 Février 1999

Article 1


L'agrément des haricots en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » comporte :


- une déclaration d'aptitude souscrite par tout opérateur intervenant dans les conditions de production de ladite appellation d'origine contrôlée ;


- une déclaration annuelle d'ensemencement souscrite par chaque producteur de haricots susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » ;


- une déclaration d'intention d'ensemencement souscrite par chaque nouveau producteur de haricots susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » ;


- un examen analytique suivi ou non d'un examen organoleptique des haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol ».

Article 2


Chaque atelier de conditionnement tient à jour un registre d'entrée et de sortie des haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » permettant d'identifier leur provenance, les quantités mises en oeuvre et les quantités mises en circulation.

Ce registre doit être tenu sur place à la disposition des agents chargés du contrôle.

Les étiquettes visées à l'article 9 du décret du 9 février 1998 susvisé sont distribuées par le syndicat de défense du Coco de Paimpol, sous contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, à tout atelier de conditionnement dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 3


La déclaration d'aptitude comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol ».

Les ateliers de conditionnement s'engagent notamment à ne pas conditionner de lots de récolte dont le taux de gousses défectueuses et d'impuretés est supérieur au taux fixé par l'arrêté d'application du présent décret.

Pour les producteurs, la déclaration annuelle d'ensemencement vaut déclaration d'aptitude.

Pour les autres opérateurs, la déclaration d'aptitude est adressée aux services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard pour le 1er juillet de la première année de production de l'appellation « Coco de Paimpol ».

Article 4


Le producteur adresse une déclaration d'intention d'ensemencement au plus tard pour le 1er avril de l'année de production de haricots de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol », lorsqu'il n'a pas souscrit de déclaration d'ensemencement l'année précédente, ou lorsque sa déclaration d'aptitude a précédemment fait l'objet d'une invalidation.

Dans la déclaration d'intention d'ensemencement figure l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » jusqu'à la souscription de la déclaration annuelle d'ensemencement de l'année en cours.

Article 5


La déclaration annuelle d'ensemencement est adressée aux services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard pour le 1er juillet de l'année de production.

La déclaration d'ensemencement comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

Elle indique :

1 - pour chaque exploitation :
- la provenance des semences utilisées pour l'année en cours ;
- l'atelier de conditionnement auquel le producteur prévoit de livrer sa production de « Coco de Paimpol » de l'année en cours ;

2 - pour chaque parcelle destinée à la production de « Coco de Paimpol », soit ensemencée au 1er juillet, soit susceptible de l'être entre le 1er juillet et le 15 juillet :

- les références cadastrales (commune, section, numéro) ;

- la superficie ;

- les dates des semis réalisés pour les parcelles ensemencées ;

- le cas échéant, les parcelles susceptibles d'être utilisées pour obtenir des semences destinées à la production de haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol ».

Article 6


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.

Les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention passée entre l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat de défense de l'appellation d'origine et approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 7


En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit :

- pour le producteur, par une incapacité à commercialiser sous l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » la production correspondant aux parcelles ou parties de parcelles concernées par le non-respect des conditions de production ;

- pour l'atelier de conditionnement ou tout autre opérateur, par une incapacité à conditionner ou à commercialiser des haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol ».

Pour retrouver sa capacité à conditionner ou à commercialiser en appellation d'origine contrôlée, l'opérateur dont la déclaration d'aptitude a été invalidée présente aux services de l'Institut national des appellations d'origine un plan de mise en conformité des conditions de production. Après mise en oeuvre de ce plan, la levée de l'invalidation est prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dès lors que l'opérateur concerné apporte la preuve que les conditions de production sont à nouveau respectées.

Article 8


Les haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol », issus des exploitations ou des ateliers de conditionnement dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée, font l'objet, de façon aléatoire, d'un examen analytique suivi, ou non, d'un examen organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 9


L'examen analytique permet de contrôler le taux de gousses défectueuses et d'impuretés.

L'examen analytique est effectué soit par les services de l'Institut national des appellations d'origine, soit par un expert désigné au sein d'une liste d'experts approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation.

Article 10


L'examen organoleptique porte notamment sur la forme, la couleur, le goût, la farinosité, la texture et la saveur des haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » et issus de lots ayant satisfait préalablement aux exigences de l'examen analytique.

Il est effectué par la commission Agrément produits nommée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.

Article 11


A l'issue d'un examen analytique ou organoleptique, un résultat non conforme donne lieu à avertissement, avec ou non déclassement du lot échantillonné.

L'avertissement peut entraîner un déclassement lorsque le lot est encore présent chez l'opérateur où il a été échantillonné.

Le déclassement entraîne, pour le lot de récolte, l'impossibilité d'être commercialisé en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol ».

Trois avertissements, avec ou non-déclassement, prononcés au cours d'une même année, donnent lieu à une invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur en cause.

La décision d'invalidation d'aptitude est prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine, qui peuvent consulter pour avis la commission Agrément produits.

Il appartient à l'opérateur dont la déclaration d'aptitude a été invalidée à la suite d'un examen analytique ou organoleptique de demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine de procéder à un nouveau prélèvement afin de soumettre sa production à un nouvel examen analytique ou organoleptique.

Avant toute demande de prélèvement pour un nouvel examen analytique ou organoleptique, l'opérateur dont la déclaration d'aptitude a été invalidée présente un plan de redressement qualitatif pour approbation aux services de l'Institut national des appellations d'origine.

Pour que soit prononcée la levée de l'invalidation de la déclaration d'aptitude par les services de l'Institut national des appellations d'origine, le résultat de l'examen analytique ou organoleptique doit être reconnu conforme.

Article 12


Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités d'application du présent décret.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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