Arrêté du 25 mai 1999 relatif à l'agrément des haricots d'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol »

Arrêté du 25 mai 1999 relatif à l'agrément des haricots d'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » - J.O n° 126 du 3 Juin 1999

Article 1


Les déclarations d'aptitude, d'ensemencement et d'intention d'ensemencement, prévues à l'article 1er du décret du 10 février 1999 susvisé, sont effectuées sur des imprimés établis suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.

Les déclarations susvisées sont enregistrées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Le syndicat de défense de l'appellation est tenu informé de l'enregistrement de ces déclarations.

Chaque atelier de conditionnement est informé, par les services de l'Institut national des appellations d'origine, de la liste des producteurs qui se sont engagés à lui livrer leur production et de la quantité maximale que chaque producteur peut récolter sur une année en fonction du rendement autorisé en moyenne sur l'exploitation.

En cours de récolte, chaque atelier de conditionnement tient à jour, à partir du registre visé à l'article 2 du décret du 10 février 1999 susvisé, le cumul des quantités livrées et conditionnées pour chaque producteur.

Article 2


Au terme des activités annuelles de conditionnement des haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol », chaque atelier de conditionnement établit un récapitulatif des quantités conditionnées et des étiquettes utilisées pour chaque producteur.

Le récapitulatif susvisé est transmis par l'atelier de conditionnement au syndicat de défense de l'appellation à des fins de statistiques, accompagné des étiquettes non utilisées.

Le syndicat de défense de l'appellation fournit copie de ce récapitulatif aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 20 décembre de l'année de récolte.

Article 3


L'invalidation de la déclaration d'aptitude visée à l'article 7 du décret du 10 février 1999 susvisé et prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine qui peuvent consulter la commission dite « conditions de production » pour avis.

La commission « conditions de production » est composée de membres professionnels proposés par le syndicat de défense de l'appellation et nommés par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention visée à l'article 6 du décret du 10 février 1999 susvisé.

Article 4


On entend par « lot de récolte » les haricots revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » contenus dans l'ensemble des contenants présentés à chaque livraison d'un producteur à l'atelier de conditionnement et par « lot de récolte conditionné » l'ensemble des haricots présentés en contenants de 10 kg au plus, et issus d'un même lot de récolte.

Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques ou organoleptiques sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou par des personnes agréées par ledit institut, sur les lots de récolte, conditionnés ou non, détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production.

L'anonymat des échantillons destinés aux examens analytiques ou organoleptiques est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 5


Après un examen analytique, un lot échantillonné est considéré « non conforme » si le taux de gousses défectueuses et d'impuretés, visé à l'article 9 du décret du 10 février 1999 susvisé, est supérieur à 5 % du poids des gousses de l'échantillon prélevé.

Article 6


A l'issue des examens organoleptiques, la décision de la commission « agrément produits » est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
- conforme ;
- non conforme, avec mention du ou des motifs de non-conformité.

Article 7


L'avertissement, avec ou non déclassement, et la décision d'invalidation de la déclaration d'aptitude sont notifiés par les services de l'Institut national des appellations d'origine, accompagnés du bulletin d'analyse ou de la décision motivée de la commission « agrément produits ».

L'avertissement est prononcé à l'encontre :
- du producteur lorsque le prélèvement a été réalisé sur un lot de récolte non conditionné ;
- du producteur et de l'atelier de conditionnement ou de tout opérateur concerné, lorsque le lot de récolte prélevé a été conditionné.

Article 8


Un règlement « agrément produits » approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine précise les règles d'organisation des prélèvements et des examens analytiques ou organoleptiques, ainsi que le fonctionnement de la commission « agrément produits ».

Article 9


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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