AOVDQS Vins d Entraygues et du Fel
Art. 1er. - Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine " Vins d'Entraygues et du Fel " , accompagnée de la mention " Vins délimités de qualité supérieure " , les vins qui, bénéficiant en vertu de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juillet 1927, de cette appellation d'origine, seront assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label, avec son numéro, sera portée sur les titres de mouvement.
Art. 2. - Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :
I. - Aire de production
(Modifié, A. 8 novembre 1994)
I. - Département de l'Aveyron : les communes d'Entraygues-sur-Truyère, Campouriez, Enguiales, Florentin-la-Capelle, Golinhac et Saint-Hippolyte.
II. - Département du Cantal : les communes de Cassaniouze et Vieillevie.
L'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définie sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées.
II. - Encépagement
Vins rouges et rosés :
Cabernet franc, Cabernet-Sauvignon, Fer, Gamay noir à jus blanc, Jurançon noir, Merlot noir, Mouyssagues, Négrette et Pinot noir.
Vins blancs :
Chenin et Mauzac.
Seront tolérés dans l'encépagement d'autres cépages viniferas, à l'exclusion des teinturiers dans la proportion maximum de 20 % pendant une durée de cinq ans à dater de la publication du présent arrêté et dans la proportion de 10 % durant les cinq années suivantes.
III. - Titre alcoométrique
(Remplacé A. du 14 février 1989)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine " Vins d'Entraygues et du Fel " les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 155 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
IV. - Quantum à l'hectare
Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 est fixé à 45 hl par hectare de vignes en production.
[(D. 94-277 du 5 avril 1994) - Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août].
Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article premier est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon de vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention " Vin délimité de qualité supérieure " .
La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par le règlement intérieur homologué par l'arrêté du 15 novembre 1961.
Art. 4. - Lorsque les vins bénéficiant de l'appellation d'origine " Vins d'Entraygues et du Fel " seront offerts au public expédiés en vue de la vente ou vendus sous la mention " Vins délimités de qualité supérieure " , l'appellation d'origine devra être accompagnée de ladite mention en caractères apparents dans les prospectus, affiches, annonces et tout moyen de publicité, sur les étiquettes et récipients quelconques ainsi que sur les factures et pièces de régie.
Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur, visé à l'article 3 du présent arrêté, devra être apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.
Art. 5. - L'emploi de toute indication ou de tout signe, susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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INAO_19650218_88 | 25/11/2024 |