AOC Bordeaux supérieur
Article 1er
Modifié D. 24 nov. 1955, D. 10 août 1973, D. 22 mars 1983, D. 10 juillet 2006
Seuls ont droit à la qualification « Bordeaux supérieur » les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Bordeaux » et :
1° Produits avec les cépages principaux prévus au décret du 14 novembre 1936, modifié par le décret du 16 mars 1943, sans que toutefois, pour les vins blancs, la proportion de merlot blanc puisse dépasser 15 % de l'encépagement.
2° Provenant de moûts contenant, avant tout enrichissement :
Pour les vins rouges : 178 grammes de sucre naturel par litre et présentant après fermentation un degré alcoolique minimum de 10°5.
Pour les vins blancs : 212 grammes de sucre naturel par litre et présentant après fermentation un titre alcoométrique total (acquis et en puissance) compris entre 12° 5 et 15° et un titre alcoométrique acquis minimum de 11°5.
3° Provenant de vignes dont la récolte n'aura pas excédé un rendement :
Pour les vins rouges, de 50 hl à l'hectare
Pour les vins blancs, de 50 hl à l'hectare.
Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur, les vins doivent être élevés au moins jusqu'au 1er juillet de l'année qui suit la récolte.
4° Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat régional des bordeaux et bordeaux supérieurs. Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.
Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
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INAO_19431014_885 | 22/11/2024 |