Décret n°98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée Cognac
Modifié et/ou complété par :
Article 1
Modifié D. 2006-988 du 1er août 2006
A partir de la campagne 1998-1999 et jusqu'à la campagne 2005-2006, la superficie de référence pour le calcul de la quantité normalement vinifiée pour la région délimitée « Cognac » dans chaque exploitation est la superficie des vignes plantées au 1er septembre de chaque campagne augmentée des droits de replantation détenus par l'exploitant au 1er septembre 1997.
La prise en compte de ces droits de replantation prend fin à l'expiration de la validité de ces droits.
Article 2
Modifié D. 2006-988 du 1er août 2006
Jusqu'à la campagne 2005-2006, la superficie éligible comprend les parcelles de vignes qui ont été arrachées sans prime pendant les trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000 et n'ayant pas fait l'objet d'une réutilisation du droit.
Sur la quantité normalement vinifiée correspondante, il peut être prélevé, dans la limite de 10 % des volumes concernés, une réserve régionale.
Article 3
La superficie éligible comprend les parcelles de vignes qui ont été arrachées pendant les trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000, avec la prime d'abandon définitif de vignes prévue par le règlement (CEE) no 1442-88 susvisé et sans la prime complémentaire versée par le Bureau national interprofessionnel du cognac, durant les cinq campagnes qui suivent celle de l'arrachage.
Article 4
Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de replantation avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, en utilisant des droits issus d'un arrachage effectué pendant l'une des trois campagnes 1997-1998 à 1999-2000, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle de la replantation.
Article 5
Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de surgreffage avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle du surgreffage.
Article 6
En cas de vente du droit de replantation issu de l'arrachage d'une parcelle de vigne, la superficie éligible est diminuée de la superficie correspondante au droit de replantation cédé.
Article 7
Les modalités d'application du présent décret peuvent être fixées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article 8
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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