AOC Crémant d'Alsace

Décret du 20 février 2002 modifiant le décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée Crémant d'Alsace - J.O n°46 du 23 Février 2002

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation contrôlée " Crémant d'Alsace " les vins mousseux blancs ou rosés élaborés dans les conditions fixées par le présent décret et en utilisant uniquement les vins tranquilles, dits " vins de base ", répondant aux conditions ci-dessous définies et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination " Vin destiné à l'élaboration du crémant d'Alsace ".


Art. 2. - La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace " ne peut être appliquée qu'à des vins produits sur le territoire délimité en application des dispositions des articles 1 et 2 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative à la définition de l'appellation d'origine " Vin d'Alsace " ou " Alsace ".


Art. 3. - La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant des cépages suivants : riesling, pinot blanc, pinot noir, pinot gris, auxerrois et chardonnay.

Les vins blancs peuvent être produits indifféremment avec l'un ou plusieurs de ces cépages blancs, gris ou noirs. Les vins rosés doivent être issus exclusivement du cépage pinot noir.


Art. 4. - Le comité régional d'experts prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 45.2675 du 2 novembre 1945 susvisée fixe, chaque année, la date à partir de laquelle peuvent être vendangées les parcelles produisant des raisins utilisés pour la production de vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace. Les viticulteurs intéressés sont tenus de souscrire, préalablement à la récolte, une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles en cause. Cette déclaration est faite auprès des mairies intéressées. Un double en est adressé immédiatement au service local de l'institut national des appellations d'origine.

Cette déclaration entraîne l'interdiction de la revendication de l'appellation contrôlée " Vin d'Alsace " ou " Alsace " pour la totalité des parcelles en cause.

La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à maturité convenable.

Est considéré comme étant à maturité convenable tout lot unitaire de vendange présentant une richesse minimum en sucre de 136 grammes par litre de moût correspondant à un titre alcoométrique en puissance de 8°.


Art. 5. - La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace " ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 145 grammes de sucre par litre correspondant à un titre alcoométrique en puissance minimum de 8,5°.


Art. 6. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée " Crémant d'Alsace ", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret susvisé n° 74-872 du 19 octobre 1974.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 100 hectolitres par hectare de vigne en production, tous cépages confondus.

Cette limite peut être abaissée chaque année, suivant la quantité et la qualité de la récolte, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture.

En application du décret n° 74-872 précité, le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 %, conformément au décret susvisé n° 74-958 du 20 novembre 1974.

[En application de l'article 6 du décret précité n° 74.872 la majoration prévue à l'article 12 du décret n° 75.842 du 8 septembre est égale à 25 % du rendement annuel de l'appellation " Alsace ".]

Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation qu'à partir de la troisième feuille (celle-ci comprise) après mise en place des racinés-greffés.


Art. 7. - (Modifié, D. 20 février 2002) - La dénomination " Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace " ne peut être appliquée qu'à des vins issus de moûts obtenus dans la limite de 100 litres pour 150 kg de vendanges et vinifiés conformément aux usages locaux à l'intérieur des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les raisins sont récoltés manuellement. Leur transport ne peut se faire que dans des récipients contenant moins de 100 kg de vendanges. Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir.

Les installations de réception et de pressurage de la vendange pour crémant font l'objet d'un agrément. Ces installations sont agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition d'une commission professionnelle dont les membres sont proposés par le syndicat de défense de l'appellation "Crémant d'Alsace" et agréés par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine. Un règlement approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie fixe les modalités d'agrément de ces installations et est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine

Les vins dits " de rebêche " sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7 % de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.

Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.


Art. 8. - La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage. Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l'heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et de ceux de la direction générale des impôts, qui peuvent effectuer librement toutes les opérations de contrôle.


Art. 9. - Dans les déclarations de récolte et stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination " Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace " est obligatoire.


Art. 10. - Les vins à appellation contrôlée " Crémant d'Alsace " doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles, à l'intérieur des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1939.

Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.

Les vins en cause doivent présenter après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à quatre atmosphères mesurée à la température de 20° C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 mg par litre.


Art. 11. - Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation contrôlée " Crémant d'Alsace " sont soumis aux dispositions du décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation contrôlée.


Art. 12. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation " Crémant d'Alsace " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Sur les étiquettes, les mots " crémant d'Alsace " doivent être inscrits en caractères très apparents ; les caractères composant le mot " crémant " et ceux composant le mot " Alsace " doivent être de la même dimension, et celle-ci doit être au moins égale, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grand figurant sur les étiquettes.

Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots " crémant d'Alsace " sur la partie contenue dans le col de la bouteille.


Art. 13. - Les vins répondant aux conditions du présent décret détenus en stock par les producteurs et les élaborateurs et qui proviennent de vendanges récoltées en 1974 et 1975 pourront bénéficier de l'appellation contrôlée susvisée sur présentation d'un certificat de reprise de stock délivré par l'institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission de contrôle désignée par le comité directeur dudit institut et composée de représentants des professionnels (producteurs et élaborateurs) et des administrations (direction générale des impôts et service de la répression des fraudes).

Les opérations de contrôle prévues à l'alinéa précédent devront être terminées au plus tard six mois après la publication du présent décret.


Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée " Crémant d'Alsace ", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

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