Décret du 21 février 2007 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume »

Décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume » - J.O n° 46 du 23 février 2007 page 3313 texte n° 27

Modifié et/ou complété par :

Décret du 27 avril 2007 modifiant le décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume » - J.O n° 101 du 29 avril 2007 page 7649 texte n° 35

Article 1


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume », suivie ou non du nom « Val de Loire », les vins répondant aux conditions fixées ci-après.

Article 2


L'appellation d'origine contrôlée « Chaume » est réservée aux vins tranquilles blancs.

Article 3


La récolte des raisins, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Loire du département de Maine-et-Loire.

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production située sur la commune de Rochefort-sur-Loire, telle qu'approuvée par l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet, lors de la séance du Comité national des vins et eaux-de-vie des 5 et 6 juin 2002.

L'Institut national des appellations d'origine déposera auprès du maire de la commune concernée les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

Article 4


Les vins sont issus du cépage chenin B, à l'exclusion de tout autre.

Article 5

Modifié D. 27 avril 2007


Les vignes présentent une densité à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare minimum. L'écartement entre rangs est au maximum de 2,25 mètres et l'écartement entre pieds sur un même rang est au minimum de 1 mètre.

La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 0,6 fois l'écartement entre rangs. Elle est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le niveau du fil supérieur du palissage majoré de 0,20 mètre (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 0,40 mètre au-dessus du sol.

Les vignes sont taillées avec au maximum 12 yeux francs par cep et 4 yeux francs sur le long bois.

La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne telle que prévue à l'article D. 641-82 du code rural est de 7 500 kg de raisins à l'hectare avant concentration due à la surmaturation.

Article 6


Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chaume », les raisins sont récoltés manuellement par tries successives.

Les raisins récoltés sont arrivés à surmaturité et présentent une concentration par passerillage naturel ou par l'action de la pourriture noble.

En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :

- la richesse minimale naturelle en sucres de tout lot unitaire de vendange est de 272 grammes par litre de moût ;

- les vins présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % vol.

Article 7


Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 25 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 30 hectolitres par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, avec un rendement nul les années précédentes.

Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlées « Chaume » et « Anjou ». Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Chaume » affectée d'un coefficient k.

Le coefficient k est égal à 2. Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le coefficient k peut être modifié par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.

Article 8


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 68 grammes par litre.

Les vins sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 30 juin de l'année qui suit la récolte.

En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, les vins enrichis ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 19 % vol.

L'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation est limitée dans tous les cas à 1,5 % vol.

Le recours à toute technique de concentration est interdit.

Article 9


En application de l'article L. 641-6 du code rural, les opérations permettant un suivi de la récolte des parcelles jusqu'à la mise en bouteille sont consignées par l'opérateur dans un registre. Le registre suit le modèle approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 5 et 6 juin 2002. Il est tenu à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 10


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Chaume », et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Article 11


L'aire de proximité immédiate pour l'élaboration, l'élevage et la mise en bouteille des vins est constituée par le territoire des communes constituant l'aire géographique de production pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon », et des communes de Brissac-Quincé, Denée, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Notre-Dame-d'Allençon, Pommeray (La), Savennières, Soulaines-sur-Aubance et Vauchrétien du département de Maine-et-Loire.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article 5, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, les vins obtenus en l'absence d'enrichissement et provenant de lot unitaire de vendange dont la richesse minimale naturelle en sucres est égale au moins à 323 grammes par litre de moût peuvent présenter, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol.

Les vins des récoltes 2005 et 2006 issus de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée conformément à l'article 3 peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chaume » dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret.

Article 12


Le décret du 18 février 1950 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon-Chaume » est abrogé.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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