Arrêté du 27 mars 2007 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa »
Article 1
Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de la farine de châtaigne d'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa ».
Un règlement agrément approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement agrément est homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2
Déclaration d'identification :
La déclaration d'identification prévue à l'article 2 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
La déclaration d'identification et le dossier correspondant sont adressés, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposés contre décharge auprès des services de l'INAO, au plus tard le 30 juin précédant la première année de revendication de l'appellation d'origine contrôlée ou dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté.
Par opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » on entend notamment :
- le producteur qui exerce une activité de production de châtaignes ;
- le transformateur qui réalise les opérations de séchage, de décorticage, de tri, de biscuitage, de mouture et de conditionnement.
La déclaration d'identification comporte notamment pour les producteurs de châtaignes :
- les références du producteur ;
- les références cadastrales des parcelles ;
- par parcelle : la surface, la ou les variétés, le nombre de châtaigniers, la densité, l'âge des arbres ou l'année de leur plantation.
La déclaration d'identification comporte notamment pour les transformateurs :
- les références de l'opérateur ;
- les références des séchoirs, des fours et des moulins.
Article 3
Déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production :
La déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production prévue à l'article 3 du du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » est adressée auprès des services de l'INAO avant le 30 juin de l'année en cause.
Cette déclaration est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.
Article 4
Comptabilité matières :
Les registres prévus à l'article 4 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » sont renseignés comme suit :
Pour les producteurs de châtaignes :
Un registre de production retraçant le déroulement des diverses étapes, de la récolte à la transformation des châtaignes pour chaque parcelle identifiée. Ce registre comporte notamment le lieu et la date de récolte, la quantité et la destination des châtaignes.
Pour les transformateurs :
Un registre de transformation retraçant le déroulement des diverses étapes jusqu'à la mise en commercialisation de la farine. Ce registre permet notamment de préciser :
- l'identification des lots de châtaignes et les quantités mises en oeuvre ;
- les dates des différentes opérations de transformation et les quantités de farine produites, conditionnées et commercialisées.
Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée.
Les données figurant dans les registres de comptabilité matière sont conservées par l'opérateur durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes.
Article 5
Cahier de culture :
Dans le cahier de culture prévu à l'article 5 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » sont notamment reportés, par parcelle ou groupe de parcelles identifiées, les périodes et les opérations de taille de rejet, d'élagage et d'amendement.
Les données inscrites dans le cahier de culture sont conservées durant l'année à laquelle elles se rapportent et les cinq années suivantes.
Article 6
Bons de livraison :
Le bon de livraison de châtaignes prévu à l'article 6 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » dans lequel les châtaignes destinées à la production de farine d'appellation d'origine contrôlée sont comptabilisées séparément des autres indique notamment :
- les références du producteur de châtaignes ;
- les références de l'acheteur et sa qualité ;
- l'origine des châtaignes (communes, parcelles) ;
- les quantités livrées ;
- la date de livraison.
Les bons de livraison sont conservés durant l'année à laquelle ils se rapportent et les deux années suivantes.
Article 7
La déclaration récapitulative de récolte :
La déclaration récapitulative de récolte prévue à l'article 7 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.
La déclaration de récolte indique notamment :
- l'année de récolte ;
- les références du producteur de châtaignes ;
- les superficies récoltées et le nombre d'arbres ;
- la quantité totale récoltée ;
- la quantité destinée à la transformation de farine en AOC ;
- la quantité non destinée à la transformation de farine en AOC ;
- les quantités destinées à la transformation de farine en AOC vendues et les références de l'acheteur.
Elle est adressée aux services de l'INAO au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la récolte.
Article 8
Déclaration de transformation et de stock :
La déclaration de transformation et de stock prévue à l'article 8 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.
La déclaration de transformation et de stock indique notamment :
- les références du transformateur ;
- l'origine des châtaignes ;
- les références du moulin ;
- la quantité produite de farine en AOC ;
- la quantité produite de farine non AOC ;
- la quantité de farine AOC commercialisée au 30 avril suivant la récolte ;
- la quantité de farine AOC en stock au 30 avril de l'année en cours.
Pour les acheteurs de châtaignes, outre les renseignements listés ci-dessus, elle indique également :
- les références des vendeurs de châtaignes ;
- la date des apports et les quantités de châtaignes ;
- la quantité de farine produite en AOC.
Elle est adressée aux services de l'INAO au plus tard le 10 mai suivant la récolte.
Article 9
Notification des sanctions en matière de contrôle des déclarations, des registres et des conditions de production.
En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.
En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 10 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa ».
Article 10
Commission de contrôle des conditions de production :
1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 11 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » sont notamment choisies parmi les familles de producteurs et de transformateurs de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent pas être membres de cette commission.
2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres, représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées, dont au moins un producteur.
3. L'avis de la commission est formulé à la majorité des membres présents.
4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par l'ensemble des membres de la commission.
Article 11
Prélèvement d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique :
1. Les prélèvements d'échantillons de farine, destinés aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.
2. Les échantillons sont prélevés sur des lots identifiés.
3. Le règlement agrément définit les modalités de prélèvement ainsi que la nature et la taille des lots.
4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.
5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 12 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.
6. L'examen analytique est réalisé préalablement à l'examen organoleptique.
Article 12
Examen analytique :
L'examen analytique auquel doivent satisfaire les échantillons prélevés porte sur :
- la granulométrie ;
- le taux d'humidité.
Article 13
Examen organoleptique :
L'examen organoleptique porte sur les éléments suivants :
- la couleur ;
- la pureté ;
- l'odeur ;
- la perception tactile ;
- le goût ;
- la perception en bouche ;
- la sucrosité.
Article 14
Commission de dégustation :
1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 15 du décret du 24 novembre 2006 susvisé relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Farine de châtaigne corse - Farina castagnina corsa » sont notamment choisies parmi les producteurs et les transformateurs de l'appellation d'origine contrôlée et autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée avant le 1er octobre de chaque année.
2. Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.
3. Chaque commission de dégustation est composée d'un nombre impair de dégustateurs. Le nombre minimum de dégustateurs par commission est de trois, dont au moins un producteur et un transformateur.
4. L'avis des membres de la commission de dégustation est donné selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable, en indiquant le motif de la non-conformité.
5. Le secrétariat des commissions de dégustation et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance, lequel est signé par l'ensemble des membres de la commission.
Article 15
Notification des sanctions en matière de contrôle des produits :
En cas de résultat analytique non conforme ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement et le déclassement du lot en cause dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de réception du bulletin d'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.
Avant le prononcé de l'avertissement et du déclassement du lot, l'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations par écrit auprès des services de l'INAO dans un délai de sept jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.
Dans ce délai, il peut demander un nouvel examen du lot en cause. L'échantillon soumis à cet examen est l'échantillon témoin prélevé en vue des premiers examens analytique et organoleptique.
Ce nouvel examen est réalisé dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité du lot en cause, les services de l'INAO délivrent un avertissement et le déclassement du lot à l'intéressé.
Article 16
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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INAO_20070327_978 | 23/11/2024 |