Eau-de-vie de vin des côtes-du-rhône ou Fine des côtes-du-rhône

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Eaux-de-vie de vin
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Eau-de-vie de vin des côtes-du-rhône ou Fine des côtes-du-rhône

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Eaux-de-vie de vin

Le produit

Cette eau-de-vie est issue de la distillation de vins d'une des AOP Côtes du Rhône. En fonction des conditions d'élevage, l'indication géographique distingue deux types de produit : l'eau-de-vie blanche pour les eaux-de-vie jeunes et les eaux-de-vie ambrées pour les produits élevés plus longuement et dans des récipients en bois.

Arômes et saveurs

L'eau-de-vie blanche développe des arômes de fruits (raisin, griotte) avec des notes florales. L'eau-de-vie ambrée, vieillie sous bois présente des arômes floraux, fruités (noisette, pruneaux, …) et empyreumatiques (tabac, caramel, vanille, …)

Un produit, un territoire

L'eau-de-vie provient d'une des communes des 7 départements de par l'origine des vins ou la distillation. Le nom d'une appellation de la région des Côtes du Rhône peut être adjoint au nom de l'indication géographique sous réserve de respecter les conditions de production de l'appellation concernée.

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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

La production de cette eau-de-vie a été réglementée dès 1948. Elle constitue un complément de gamme recherché particulièrement pour les crus les plus réputés des Côtes du Rhône (Châteauneuf du Pape, Crozes-Hermitage…).

Le saviez-vous

Cette eau-de-vie peut être élevée plusieurs dizaines d'années sous bois et millésimées ou assemblées afin d'obtenir la plus grande finesse. L'élevage est le plus souvent effectué en fûts anciens de bois de chêne.

Informations techniques

 

Art. 1er. - Seules pourront bénéficier des dénominations " Eaux-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône " et " Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône " les eaux-de-vie de vin et de marc répondant aux conditions ci-dessus énumérées et provenant de vins et de marcs récoltés et distillés dans les départements du Rhône, de la Loire, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard et du Vaucluse, à l'intérieur des territoires compris dans la délimitation de l'appellation contrôlée " Côtes-du-Rhône " effectuée conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 19 novembre 1937 définissant ladite appellation.


Art. 2. - Les " eaux-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône " devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des vins avariés ou de mauvais goût. Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 1,20 g par litre.

Les " eaux-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône " devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.


Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins issus des seuls cépages autorisés par l'article 2 du décret du 19 novembre 1937 définissant l'appellation contrôlée " Côtes-du-Rhône ".


Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics à repasses ou d'alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières par vingt-quatre heures.

L'emploi des colonnes à distiller est interdit.


Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à 15°C) :

1° A la sortie des appareils : 71°G.L. au maximum ;

2° (Modifié, D. 27 janv., 1951) - Au moment de la vente au consommateur : 40 G.L. au minimum.

Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 500 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et 300 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin.

Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 1946.


Art. 6 .
Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


Art. 7.
- Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret les mots " Eaux-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône " où " Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône " devront obligatoirement figurer.

(Complété, D. 9 décembre 1980) - Il est, en outre, permis de faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région, à condition que l'eau-de-vie considérée provienne exclusivement de vins ou de marcs issus de vendanges répondant aux conditions fixées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause.


Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret".


Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera réprimé conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.


Art. 10. - L'usage d'appellations identiques non réglementées pour désigner des eaux-de-vie de vin ou de marc ne répondant pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est interdit sous quelque forme que ce soit.

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Exigences nationales et européennes
  • Arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'indication géographique Eau-de-vie de vin des Côtes du Rhône ou Fine des Côtes du Rhône (version consolidée du 30 Dec 2014)
  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique Eau-de-vie de vin des côtes-du-rhône ou Fine des côtes-du-rhône (version consolidée du 02 May 2014)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • EDVR Eaux-de-vie de vin des des Côtes-du-Rhône, Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône (version consolidée du 19 Mar 1948)
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    Art. 1er. - Seules pourront bénéficier des dénominations " Eaux-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône " et " Eau-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône " les eaux-de-vie de vin et de marc répondant aux conditions ci-dessus énumérées et provenant de vins et de marcs récoltés et distillés dans les départements du Rhône, de la Loire, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard et du Vaucluse, à l'intérieur des territoires compris dans la délimitation de l'appellation contrôlée " Côtes-du-Rhône " effectuée conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 19 novembre 1937 définissant ladite appellation.


    Art. 2. - Les " eaux-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône " devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des vins avariés ou de mauvais goût. Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 1,20 g par litre.

    Les " eaux-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône " devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.


    Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins issus des seuls cépages autorisés par l'article 2 du décret du 19 novembre 1937 définissant l'appellation contrôlée " Côtes-du-Rhône ".


    Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics à repasses ou d'alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières par vingt-quatre heures.

    L'emploi des colonnes à distiller est interdit.


    Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à 15°C) :

    1° A la sortie des appareils : 71°G.L. au maximum ;

    2° (Modifié, D. 27 janv., 1951) - Au moment de la vente au consommateur : 40 G.L. au minimum.

    Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 500 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et 300 g au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin.

    Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 1946.


    Art. 6 .
    Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


    Art. 7.
    - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret les mots " Eaux-de-vie de marc des Côtes-du-Rhône " où " Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône " devront obligatoirement figurer.

    (Complété, D. 9 décembre 1980) - Il est, en outre, permis de faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région, à condition que l'eau-de-vie considérée provienne exclusivement de vins ou de marcs issus de vendanges répondant aux conditions fixées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause.


    Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret".


    Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera réprimé conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.


    Art. 10. - L'usage d'appellations identiques non réglementées pour désigner des eaux-de-vie de vin ou de marc ne répondant pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est interdit sous quelque forme que ce soit.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Syndicat Général des Vignerons Réunis des Côtes du Rhône

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO Avignon

Forum Courtine - ZA Courtine
610 avenue du Grand Gigognan
84090 AVIGNON CEDEX 9
BP60912
N°SIRET : 13000270200046
Tél. : 04 90 86 57 15
Fax : 04 90 86 48 74

Organismes de contrôle (OCA)

CERTIPAQ

Siège
84 boulevard Montparnasse
75015 PARIS
N°SIRET : 41226101800094
Contact : Gaël du CHELAS
Tél. : 01 45 30 92 92
Fax : 01 45 30 93 00
CERTIPAQ

2, rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
Contact : Loïk GALLOIS
Tél. : 03 88 19 16 79
Fax : 03 88 19 55 29
CERTIPAQ

Maison de l'agriculture
52, avenue des Iles
74994 ANNECY CEDEX 2
Contact : Loïk GALLOIS
Tél. : 04 50 88 18 78
Fax : 04 50 88 18 78
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56, rue Salengro
85013 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
Contact : Loïk GALLOIS
Tél. : 02 51 05 14 92
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75 Bd Lamartine
72000 LE MANS
Contact : Loïk GALLOIS
Tél. : 02 43 14 21 11
Fax : 02 43 14 27 32
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Fax : 04 90 22 78 27
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ZI le Brézet-Est
10 rue des Frères Lumière
63100 CLERMONT-FERRAND
Contact : Loïk GALLOIS
Tél. : (33) (0)4 73 17 33 80
Fax : (33) (0)4 73 29 03 96
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Siège
56, rue Salengro
85013 LA ROCHE-SUR-YON Cedex
N°SIRET : 79018949200024
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Tél. : 02 51 05 14 92
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14000 CAEN
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